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Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

L.O. 1996, CHAPITRE 31

Version telle qu’elle existait du 31 mars 2003 au 4 janvier 2005.

Modifié par l’art. 64 du chap. 31 de 1996; l’art. 2 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’art. 26 du chap. 6 de 1999; l’art. 8 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; l’art. 1 de l’ann. C du chap. 9 de 2001; l’art. 11 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; l’art. 57 du chap. 13 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Dispositions interprétatives

PARTIE II
DIRECTEUR DU BUREAU DES OBLIGATIONS FAMILIALES

2.

Directeur du Bureau des obligations familiales

3.

Agents d’exécution

4.

Délégation des pouvoirs du directeur

5.

Obligation du directeur

6.

Pouvoirs

7.

Refus du directeur d’exécuter

8.

Le directeur cesse l’exécution

PARTIE III
ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET ORDONNANCES DE RETENUE DES ALIMENTS — PRONONCÉ ET DÉPÔT

9.

Contenu de l’ordonnance alimentaire

10.

Ordonnances de retenue des aliments

11.

Formule de l’ordonnance de retenue des aliments

12.

Dépôt des ordonnances par le tribunal

13.

Ordonnances rendues dans d’autres compétences

14.

Ordonnances déposées par le ministre, etc.

15.

Dépôt des ordonnances alimentaires par les payeurs ou les bénéficiaires

16.

Retrait des ordonnances

17.

Avis de dépôt et de retrait

18.

Obligation concernant les ordonnances alimentaires non déposées

19.

Changement d’adresse du payeur ou du bénéficiaire

PARTIE IV
ORDONNANCES DE RETENUE DES ALIMENTS — EXÉCUTION

20.

Exécution par le directeur des ordonnances de retenue des aliments

21.

Ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue

22.

Obligation de la source de revenu

23.

Retenue maximale effectuée par la source de revenu

24.

La Couronne est liée par une ordonnance de retenue des aliments

25.

Obligation d’informer relativement à l’interruption des versements

26.

Conflit concernant la source de revenu

27.

Contestations du payeur

28.

Suspension de l’ordonnance de retenue des aliments

29.

Caractère confidentiel des renseignements

30.

Priorité des ordonnances de retenue des aliments

31.

Anti-évitement

32.

Incompatibilité avec d’autres lois

PARTIE V
SUSPENSION DES PERMIS DE CONDUIRE

33.

Définition : partie V

34.

Premier avis

35.

Ordonnance restrictive

36.

Deuxième avis

37.

Ordre de suspension

38.

Ordre de rétablissement du permis

39.

Anti-évitement

PARTIE VI
AUTRES MÉCANISMES D’EXÉCUTION

40.

États financiers

41.

Audience sur le défaut

42.

Enregistrement sur les biens-fonds

43.

Enregistrement aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières

44.

Bref de saisie-exécution – modification de la somme due

45.

Saisie-arrêt de comptes communs

46.

Saisie-arrêt : prix de loterie

47.

Personnes en défaut dénoncées à des agences de renseignements sur le consommateur

48.

Ordonnance de ne pas faire

49.

Arrestation du payeur en fuite

50.

Reconnaissance des saisies-arrêts extraprovinciales

PARTIE VII
INFRACTIONS ET PEINES

51.

Infractions

52.

Infractions – délégataire

53.

Désobéissance

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

54.

Accès du directeur aux renseignements

55.

Accord fédéral-provincial

56.

Versements en attendant la décision d’un tribunal

57.

Imputation des paiements

58.

Droits

59.

Immunité

60.

Représentation par un avocat

61.

Divulgation de renseignements personnels

62.

Couronne liée par la Loi

63.

Règlements

64.

Réédiction de la partie V

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Dispositions interprétatives

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bénéficiaire» Personne qui a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire ou le père ou la mère, s’il ne s’agit pas du payeur, d’un enfant qui a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire. («recipient»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«directeur» Le directeur du Bureau des obligations familiales. («Director»)

«ordonnance alimentaire» Disposition contenue dans l’ordonnance qui est rendue en Ontario ou ailleurs et exécutoire en Ontario, et qui a trait au versement de sommes d’argent à titre d’aliments ou d’entretien. S’entend notamment de la disposition portant, selon le cas, sur :

a) le versement périodique d’une somme d’argent, notamment chaque année, pour une durée indéterminée ou limitée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement donné;

b) le versement d’une somme forfaitaire ou la remise d’une telle somme à un fiduciaire;

c) le versement d’aliments ou le paiement d’entretien relativement à une période antérieure à la date de l’ordonnance;

d) le versement à un organisme d’une somme à titre de remboursement de la prestation ou de l’aide procurée à une partie en vertu d’une loi, y compris une prestation ou une aide accordée avant la date de l’ordonnance;

e) l’acquittement des frais reliés aux soins prénatals et à la naissance d’un enfant;

f) la désignation irrévocable par le conjoint ou partenaire de même sexe titulaire d’une police d’assurance-vie ou d’un droit dans un régime d’avantages sociaux de l’autre conjoint ou partenaire de même sexe ou d’un enfant comme bénéficiaire;

g) le versement d’intérêts ou le paiement de frais juridiques ou autres découlant de l’obligation alimentaire ou d’entretien.

S’entend en outre d’une disposition semblable contenue dans un contrat familial ou un accord de paternité qui est exécutoire aux termes de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille. («support order»)

«ordonnance conditionnelle» Ordonnance qui n’a aucun effet tant qu’elle n’est pas homologuée par un autre tribunal. S’entend en outre des ordonnances rendues en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi sur le divorce (Canada), des articles 7 et 30 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille. («provisional order»)

«ordonnance de retenue des aliments» Ordonnance de retenue des aliments rendue ou réputée l’avoir été aux termes de la présente loi ou de la loi que celle-ci remplace. («support deduction order»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

«payeur» Personne qui est tenue de verser des aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire. («payor»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«source de revenu» Personne physique ou morale ou autre entité qui doit faire ou fait quelque versement que ce soit, qu’il s’agisse d’un versement périodique ou d’une somme forfaitaire, à un payeur ou pour le compte de celui-ci :

a) à titre de salaire, de supplément de salaire ou de rémunération ou encore de prélèvement ou d’avance sur ceux-ci;

b) à titre de commission, de prime, d’allocation à la pièce ou d’un versement semblable;

c) à titre de paiement aux termes d’un contrat de louage de services;

d) à titre de prestation versée aux termes d’un régime en raison d’un accident, d’une invalidité ou d’une maladie;

e) à titre de pension d’invalidité ou de retraite ou d’une autre pension;

f) à titre de rente;

g) à titre d’indemnité de vacances, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de cessation d’emploi;

h) à titre de prêt à un employé;

i) à titre de prêt aux actionnaires ou de dividendes sur actions, si le payeur ou le payeur et son père ou sa mère, son conjoint, son enfant, un autre parent ou son partenaire de même sexe - ou encore une personne morale que contrôlent de fait, directement ou indirectement, le payeur, son père ou sa mère, son conjoint, son enfant, un autre parent ou son partenaire de même sexe - contrôlent de fait la personne morale émettrice;

j) à titre de remboursement prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

k) à titre de versements de sommes forfaitaires prévus par la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada);

l) à titre de revenu d’un type visé par les règlements. («income source») 1996, chap. 31, par. 1 (1); 1999, chap. 6, art. 26; 2002, chap. 13, par. 57 (1).

Interprétation − source de revenu

(2) Une personne physique ou morale ou une autre entité continue d’être une source de revenu même s’il y a interruption temporaire des versements dus à un payeur. 1996, chap. 31, par. 1 (2).

Idem − ordonnances connexes

(3) Une ordonnance de retenue des aliments est reliée à l’ordonnance alimentaire sur laquelle elle est fondée et une ordonnance alimentaire est reliée à l’ordonnance de retenue des aliments qui est fondée sur elle. 1996, chap. 31, par. 1 (3).

PARTIE II
DIRECTEUR DU BUREAU DES OBLIGATIONS FAMILIALES

Directeur du Bureau des obligations familiales

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur du Bureau des obligations familiales. 1996, chap. 31, art. 2.

Agents d’exécution

3. (1) Le directeur peut, pour l’application de la présente loi, désigner des employés de son bureau comme agents d’exécution. 1996, chap. 31, par. 3 (1).

Pouvoirs

(2) Un agent d’exécution peut agir au nom et pour le compte du directeur. 1996, chap. 31, par. 3 (2).

Délégation des pouvoirs du directeur

4. (1) Le procureur général peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer à toute personne ou tout organisme ou à toute catégorie de personnes ou d’organismes les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère au directeur, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. 1996, chap. 31, par. 4 (1).

Idem

(2) L’acte de délégation peut inclure des pouvoirs ou fonctions qui ne sont pas strictement d’ordre administratif, notamment la compétence légale de décision et les pouvoirs discrétionnaires que la présente loi confère au directeur, et peut prévoir que le délégataire peut être partie à toute action ou instance à la place du directeur. 1996, chap. 31, par. 4 (2).

Droits et autres montants

(3) L’acte de délégation peut, sous réserve de tout règlement pris en application de l’alinéa 63 1), préciser les droits, dépens, débours, suppléments et autres montants que le délégataire peut demander au payeur, ou une méthode de calcul de ceux-ci, les modalités selon lesquelles et le moment auquel ils peuvent être recouvrés, et peut soustraire le délégataire à l’application de l’alinéa 22 a) de la Loi sur les agences de recouvrement. 1996, chap. 31, par. 4 (3).

Idem

(4) Un délégataire peut demander les droits, dépens, débours, suppléments et autres montants précisés dans l’acte de délégation et ceux-ci peuvent :

a) se rapporter aux services à l’égard desquels le directeur ne peut pas demander de paiement;

b) être supérieurs aux droits, dépens, débours, suppléments ou autres montants que le directeur est autorisé à demander pour le même service;

c) être imputés d’une façon autre que celle prévue à l’article 57. 1996, chap. 31, par. 4 (4).

Idem

(5) Les droits, dépens, débours, suppléments ou autres montants demandés par un délégataire doivent être demandés au payeur et peuvent être ajoutés au montant de l’arriéré que doit le payeur et recouvrés de la même façon qu’un arriéré. 1996, chap. 31, par. 4 (5).

Intérêts

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3), (4) et (5).

«autres montants» S’entend en outre des intérêts au taux prescrit par les règlements. 1996, chap. 31, par. 4 (6).

Restriction de l’utilisation de renseignements

(7) Un délégataire ne doit pas utiliser ni divulguer les renseignements qu’il a recueillis en exerçant un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué en vertu du paragraphe (1), sauf pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 31, par. 4 (7).

Obligation du directeur

5. (1) Il incombe au directeur d’exécuter les ordonnances alimentaires lorsque celles-ci et les ordonnances de retenue des aliments connexes, le cas échéant, sont déposées à son bureau et de verser les montants recouvrés à la personne à qui ils sont dus. 1996, chap. 31, par. 5 (1).

Disposition transitoire

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputée déposée au bureau du directeur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 31, par. 5 (2).

Idem

(3) Si une ordonnance de retenue des aliments est déposée au bureau du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que l’ordonnance alimentaire connexe n’a jamais été déposée à son bureau avant ce jour-là, il incombe au directeur d’exécuter l’ordonnance de retenue des aliments tant qu’elle est déposée au bureau de ce dernier. 1996, chap. 31, par. 5 (3).

Idem

(4) Si une ordonnance de retenue des aliments est déposée au bureau du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que l’ordonnance alimentaire connexe a été retirée de son bureau avant ce jour-là, que ce soit lorsque l’ordonnance alimentaire a été rendue ou plus tard, l’ordonnance de retenue des aliments est réputée retirée du bureau du directeur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 31, par. 5 (4).

Pouvoirs

6. (1) Le directeur exerce ses fonctions d’une façon, s’il en existe une, qui lui paraît pratique. Il peut, à cet égard, introduire et conduire une instance et, en tant que directeur, prendre quelque mesure que ce soit dans l’intérêt des bénéficiaires, notamment :

a) exécuter les ordonnances de retenue des aliments qui sont déposées au bureau du directeur, comme le prévoit la présente loi;

b) employer tout autre mécanisme d’exécution que prévoit expressément la présente loi;

c) employer tout autre mécanisme d’exécution que ne prévoit pas expressément la présente loi. 1996, chap. 31, par. 6 (1).

Disposition transitoire

(2) Le directeur peut exécuter le versement de l’arriéré en aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire, même si cet arriéré était échu antérieurement au dépôt de l’ordonnance au bureau du directeur ou avant le 2 juillet 1987. 1996, chap. 31, par. 6 (2).

Idem

(3) Le directeur peut exécuter le versement de l’arriéré en aliments qui est dû le jour de l’entrée en vigueur du présent article aux termes d’une ordonnance qui :

a) d’une part, n’est pas une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1) mais était une ordonnance alimentaire au sens de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi;

b) d’autre part, est déposée au bureau du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille immédiatement avant l’abrogation. 1996, chap. 31, par. 6 (3).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une ordonnance visée à ce paragraphe est réputée une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1). 1996, chap. 31, par. 6 (4).

Remarque : Le paragraphe (5) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1996, chap. 31, art. 74.

Idem

(5) Le directeur ne doit pas exécuter les ordonnances de garde d’enfants rendues par un tribunal canadien, même si elles ont été déposées auprès du directeur avant l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 31, par. 6 (5).

Autres moyens employés pour l’exécution

(6) L’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments par un moyen n’empêche pas son exécution par d’autres moyens au même moment ou à des moments différents. 1996, chap. 31, par. 6 (6).

Exécution réservée au directeur

(7) Sous réserve de l’article 4, seul le directeur peut exécuter l’ordonnance alimentaire qui est déposée à son bureau. 1996, chap. 31, par. 6 (7).

Idem

(8) Sous réserve de l’article 4, seul le directeur peut exécuter une ordonnance de retenue des aliments, qu’elle soit déposée ou non à son bureau. 1996, chap. 31, par. 6 (8).

Refus du directeur d’exécuter

7. (1) Malgré l’article 5, le directeur peut refuser en tout temps d’exécuter l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée à son bureau s’il estime que, selon le cas :

a) le montant des aliments est symbolique;

b) le montant des aliments ne peut pas être déterminé à partir de l’ordonnance même parce qu’il est exprimé en pourcentage du revenu du payeur ou qu’il est fonction d’une autre variable qui n’est pas indiquée dans l’ordonnance;

c) le sens de l’ordonnance n’est pas clair ou est ambigu;

d) le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux demandes raisonnables qui lui ont été adressées pour qu’il fournisse au directeur les renseignements exacts ou suffisants dont celui-ci peut avoir besoin pour exécuter l’ordonnance ou qui concernent le montant de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance;

e) il est impossible de déterminer, après que des efforts raisonnables ont été faits, le lieu où se trouve le bénéficiaire;

f) le payeur purge une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et ne dispose d’aucun élément d’actif ou revenu permettant d’exécuter l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance;

g) le payeur reçoit des prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et ne dispose d’aucun élément d’actif ou revenu permettant d’exécuter l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance;

h) le bénéficiaire accepte à plusieurs reprises le versement d’aliments directement du payeur;

i) le bénéficiaire consent à la restriction de l’exécution de l’ordonnance alimentaire par le directeur;

j) l’exécution de l’ordonnance alimentaire a été suspendue par un tribunal;

k) l’exécution de l’ordonnance n’est pas par ailleurs raisonnable ou pratique. 1996, chap. 31, par. 7 (1); 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (1).

Politiques et procédures

(2) Le procureur général peut établir des politiques et des procédures à l’égard du paragraphe (1) et le directeur en tient compte lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire prévu à ce paragraphe. 1996, chap. 31, par. 7 (2).

Ordonnance réputée retirée

(3) S’il refuse d’exécuter une ordonnance aux termes du paragraphe (1), le directeur en avise le payeur et le bénéficiaire, et l’ordonnance alimentaire et, le cas échéant, l’ordonnance de retenue des aliments connexe sont réputées retirées du bureau du directeur à la date précisée dans l’avis. 1996, chap. 31, par. 7 (3).

Dispositions relatives au coût de la vie

(4) Le directeur ne peut exécuter une disposition relative au coût de la vie comprise dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments rendue en Ontario que si le calcul est effectué conformément au paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la famille ou d’une façon prescrite par les règlements. 1996, chap. 31, par. 7 (4).

Idem

(5) Le directeur ne peut exécuter une disposition relative au coût de la vie comprise dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments si l’ordonnance alimentaire a été rendue à l’extérieur de l’Ontario, à moins que le calcul ne soit effectué d’une façon qu’il juge semblable à celle prévue au paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la famille ou d’une façon prescrite par les règlements. 1996, chap. 31, par. 7 (5).

Idem

(6) Si, dans une disposition relative au coût de la vie comprise dans une ordonnance, le calcul n’est pas effectué conformément au paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la famille ou d’une façon prescrite par les règlements ou, si l’ordonnance a été rendue à l’extérieur de l’Ontario, d’une façon que le directeur juge semblable, le directeur doit, sous réserve du paragraphe (1), exécuter l’ordonnance comme si elle ne comprenait pas de disposition relative au coût de la vie. 1996, chap. 31, par. 7 (6).

Disposition transitoire

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si une ordonnance comprend une disposition relative au coût de la vie dans laquelle le calcul n’est pas effectué conformément au paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la famille ou d’une façon prescrite par les règlements ou, si l’ordonnance a été rendue à l’extérieur de l’Ontario, d’une façon que le directeur juge semblable, et qui a pris effet avant l’entrée en vigueur du présent article :

a) d’une part, le directeur continue d’exécuter l’ordonnance et la disposition relative au coût de la vie selon le même montant qui était versé lorsque le directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille les exécutait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) d’autre part, le directeur ne doit pas effectuer d’autres rajustements aux termes de la disposition relative au coût de la vie après l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 31, par. 7 (7).

Idem

(8) Le présent article s’applique même si l’ordonnance a été déposée au bureau du directeur avant qu’il n’entre en vigueur. 1996, chap. 31, par. 7 (8).

Le directeur cesse l’exécution

8. (1) Le directeur cesse d’exécuter une obligation alimentaire prévue dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments déposée à son bureau si l’obligation alimentaire a pris fin. Toutefois, si l’ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme prévu au paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille, le directeur ne doit pas cesser d’exécuter l’obligation alimentaire sans le consentement de l’organisme. 1996, chap. 31, par. 8 (1).

Idem

(2) Le directeur ne doit pas exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments contre la succession d’un payeur après qu’il a été avisé, conformément aux règlements, du décès de ce dernier. 1996, chap. 31, par. 8 (2).

Date à laquelle l’obligation alimentaire prend fin

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la fin d’une obligation alimentaire est établie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Les parties à l’ordonnance alimentaire ou à l’ordonnance de retenue des aliments conviennent de la façon prescrite par les règlements que l’obligation alimentaire a pris fin.

2. La date à laquelle l’obligation alimentaire doit prendre fin est précisée dans l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments.

3. Un tribunal ordonne que l’obligation alimentaire a pris fin. 1996, chap. 31, par. 8 (3).

Avis au directeur

(4) Si une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur, chaque partie à l’ordonnance alimentaire avise le directeur, de la façon et au moment que prescrivent les règlements, de la fin d’une obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance. 1996, chap. 31, par. 8 (4).

Conflits

(5) Si les parties à l’ordonnance ne s’entendent pas ou si l’organisme visé au paragraphe (1) ne donne pas son consentement, le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire décide, sur motion présentée par une partie à l’ordonnance ou par l’organisme, si l’obligation alimentaire a pris fin et rend une ordonnance à cet égard. 1996, chap. 31, par. 8 (5).

Idem

(6) Si l’ordonnance alimentaire n’a pas été rendue par un tribunal, l’ordonnance prévue au paragraphe (5) doit être rendue par la Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou la Cour de la famille. 1996, chap. 31, par. 8 (6).

Ordonnance de rembourser

(7) Le tribunal qui conclut qu’une obligation alimentaire a pris fin peut ordonner à la personne qui a reçu des aliments après que l’obligation a pris fin de faire un remboursement complet ou partiel s’il estime que cette personne aurait dû aviser le directeur du fait que l’obligation alimentaire avait pris fin. 1996, chap. 31, par. 8 (7).

Idem

(8) Lorsqu’il décide s’il doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (7), le tribunal tient compte de la situation de chacune des parties à l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 8 (8).

L’exécution continue

(9) Le directeur continue d’exécuter l’obligation alimentaire jusqu’à ce qu’il reçoive une copie de l’ordonnance du tribunal mettant fin à l’obligation alimentaire. 1996, chap. 31, par. 8 (9).

Idem

(10) Malgré la fin d’une obligation alimentaire, le directeur continue d’exécuter l’obligation alimentaire à l’égard des arriérés accumulés. 1996, chap. 31, par. 8 (10).

Le directeur n’est pas partie à une instance

(11) Le directeur n’est pas partie à une instance visant à déterminer si une personne a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire ni à une motion visant à établir si une obligation alimentaire a pris fin. 1996, chap. 31, par. 8 (11).

PARTIE III
ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET ORDONNANCES DE RETENUE
DES ALIMENTS — PRONONCÉ ET DÉPÔT

Contenu de l’ordonnance alimentaire

9. (1) L’ordonnance alimentaire rendue par un tribunal de l’Ontario, autre qu’une ordonnance conditionnelle, doit contenir dans son dispositif la mention que l’ordonnance, à moins d’être retirée du bureau du directeur, est exécutée par le directeur et que les sommes dues aux termes de l’ordonnance sont versées au directeur, qui les verse à la personne à qui elles sont dues. 1996, chap. 31, par. 9 (1).

Le tribunal peut exiger que l’ordonnance ne soit pas retirée

(2) S’il l’estime approprié, le tribunal peut indiquer dans le dispositif de l’ordonnance, au lieu de la formulation prescrite par le paragraphe (1), que l’ordonnance et l’ordonnance de retenue des aliments connexe doivent être exécutées par le directeur et qu’elles ne peuvent pas être retirées du bureau de ce dernier. 1996, chap. 31, par. 9 (2).

Pouvoir discrétionnaire du directeur de ne pas exécuter une ordonnance

(3) L’article 7 s’applique à toute ordonnance alimentaire qui est formulée comme le prévoit le paragraphe (1) ou (2), qu’elle ait été rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article et malgré la formulation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 31, par. 9 (3).

Ordonnances de retenue des aliments

10. (1) Le tribunal de l’Ontario qui rend une ordonnance alimentaire, au sens du paragraphe 1 (1), rend également une ordonnance de retenue des aliments. 1996, chap. 31, par. 10 (1).

Nouvelles ordonnances

(2) Lorsqu’une ordonnance alimentaire est modifiée, et que l’ordonnance modifiée est une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1), le tribunal rend également une ordonnance de retenue des aliments pour faire état de la modification. 1996, chap. 31, par. 10 (2).

Disposition transitoire

(3) Lorsqu’une ordonnance alimentaire, au sens de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi, est modifiée de telle façon que la nouvelle ordonnance est une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1), le tribunal rend également une ordonnance de retenue des aliments pour faire état de la modification. 1996, chap. 31, par. 10 (3).

Ordonnance obligatoire

(4) Une ordonnance de retenue des aliments est rendue même si le tribunal ne peut identifier une source de revenu du payeur au moment où est rendue l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 10 (4).

Exception

(5) Une ordonnance de retenue des aliments ne doit pas être rendue à l’égard d’une ordonnance conditionnelle. 1996, chap. 31, par. 10 (5).

Formule de l’ordonnance de retenue des aliments

11. (1) L’ordonnance de retenue des aliments est rédigée selon la formule prescrite par les règlements. 1996, chap. 31, par. 11 (1).

Renseignements relatifs au payeur, à la source de revenu

(2) Avant de rendre une ordonnance de retenue des aliments, le tribunal fait les recherches qu’il estime nécessaires auprès des parties afin de déterminer les nom et adresse de chaque source de revenu du payeur et les sommes versées à celui-ci par chacune d’elles et fait d’autres recherches afin d’obtenir les renseignements que prescrivent les règlements. 1996, chap. 31, par. 11 (2).

Idem

(3) Si l’ordonnance alimentaire est demandée par consentement ou par voie de motion en vue d’obtenir un jugement, ou si l’ordonnance alimentaire est rendue sans faire l’objet d’une contestation, les parties donnent au tribunal les renseignements visés au paragraphe (2) et tout autre renseignement que prescrivent les règlements. 1996, chap. 31, par. 11 (3).

Formule remplie et signée

(4) L’ordonnance de retenue des aliments est remplie et signée par le tribunal, ou par le greffier du tribunal, au moment où est rendue l’ordonnance alimentaire et elle est consignée dans les dossiers du tribunal promptement après sa signature même si l’ordonnance alimentaire peut ne pas avoir été réglée ou signée à ce moment-là. 1996, chap. 31, par. 11 (4).

Dépôt des ordonnances par le tribunal

Ordonnances alimentaires

12. (1) Le greffier du tribunal qui rend une ordonnance alimentaire dépose celle-ci au bureau du directeur promptement après sa signature. 1996, chap. 31, par. 12 (1).

Ordonnances de retenue des aliments par le tribunal

(2) Le greffier du tribunal qui rend une ordonnance de retenue des aliments dépose celle-ci au bureau du directeur promptement après sa signature, même si l’ordonnance alimentaire connexe peut ne pas avoir été réglée ou signée à ce moment-là. 1996, chap. 31, par. 12 (2).

Ordonnances rendues dans d’autres compétences

13. (1) Lorsque qu’une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario est enregistrée en application du paragraphe 19 (1) de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, le greffier qui l’enregistre la dépose promptement au bureau du directeur, sauf si elle est accompagnée d’un avis signé par la personne qui en demande l’exécution, selon lequel la personne ne veut pas que le directeur exécute l’ordonnance. 2002, chap. 13, par. 57 (2).

Idem − ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

(2) L’ordonnance alimentaire qui a été rendue par un tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) peut être déposée au bureau du directeur par le bénéficiaire désigné dans l’ordonnance et, pour l’application du paragraphe 20 (3) de la Loi sur le divorce (Canada), l’ordonnance devient exécutable par le directeur dès qu’elle est déposée à son bureau sans qu’elle ait été enregistrée dans un tribunal en Ontario. 1996, chap. 31, par. 13 (2).

Ordonnances déposées par le ministre, etc.

14. (1) Si un bénéficiaire a fait une demande en vue d’obtenir une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, et qu’il y est admissible ou qu’il l’a effectivement reçu, une ordonnance alimentaire peut être déposée au bureau du directeur par les organismes suivants, que le payeur et le bénéficiaire aient donné ou non l’avis de retrait prévu au paragraphe 16 (1) :

1. Le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre.

2. Une municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale.

3. Un conseil d’administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

4. Une bande agréée aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’aide sociale générale.

5. Un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Si une ordonnance alimentaire est déposée en vertu du paragraphe (1), l’ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, est réputée déposée au bureau du directeur au même moment. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (2).

Dépôt des ordonnances alimentaires par les payeurs ou les bénéficiaires

15. Sous réserve des articles 12, 13 et 14, seul le payeur ou le bénéficiaire désigné dans l’ordonnance alimentaire peut déposer celle-ci au bureau du directeur. 1996, chap. 31, art. 15.

Retrait des ordonnances

16. (1) L’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments déposée au bureau du directeur peut être retirée en tout temps au moyen d’un avis écrit signé par le payeur et le bénéficiaire, sauf s’il est indiqué dans l’ordonnance alimentaire que celle-ci et l’ordonnance de retenue des aliments connexe ne peuvent pas être retirées du bureau du directeur. 1996, chap. 31, par. 16 (1).

Consentement de l’organisme qui dépose une ordonnance

(2) L’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, qui ont été cédées à un organisme visé au paragraphe 14 (1) ne peuvent être retirées en vertu du paragraphe (1) que par l’organisme ou avec son consentement tant qu’elles font l’objet d’une cession. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (3).

Effet du retrait

(3) Le directeur cesse l’exécution d’une ordonnance dès que celle-ci est retirée de son bureau. 1996, chap. 31, par. 16 (3).

Idem

(4) Si un arriéré provenant d’une cession antérieure est dû à un organisme visé au paragraphe 14 (1), le directeur peut continuer d’exécuter l’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, pour percevoir l’arriéré qui est dû à l’organisme, même si le payeur et le bénéficiaire ont retiré les ordonnances en vertu du présent article. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (4).

Retrait simultané des ordonnances

(5) L’ordonnance alimentaire ne peut être retirée en vertu du paragraphe (1) à moins que l’ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, ne soit également retirée et l’ordonnance de retenue des aliments ne peut être retirée en vertu du paragraphe (1) à moins que l’ordonnance alimentaire connexe, le cas échéant, ne soit également retirée. 1996, chap. 31, par. 16 (5).

Dépôt suite à un retrait

(6) L’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments qui a été retirée en vertu du paragraphe (1) ou qui a été réputée avoir été retirée aux termes du paragraphe 7 (3) peut être déposée au bureau du directeur en tout temps au moyen d’un avis écrit signé soit par le payeur, soit par le bénéficiaire. 2001, chap. 9, annexe C, art. 1.

Effet

(7) Le dépôt effectué en vertu du paragraphe (6) a le même effet à tous égards, y compris l’application du paragraphe 6 (2), que le dépôt effectué en vertu des articles 12 à 15. 2001, chap. 9, annexe C, art. 1.

Application

(7.1) Le paragraphe (7) s’applique que l’ordonnance ait été déposée en vertu du paragraphe (6) avant ou après le jour où la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement reçoit la sanction royale. 2001, chap. 9, annexe C, art. 1.

Dépôt simultané suite à un retrait

(7.2) L’ordonnance alimentaire ne peut être déposée en vertu du paragraphe (6) à moins que l’ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, ne soit également déposée et l’ordonnance de retenue des aliments ne peut être déposée en vertu du paragraphe (6) à moins que l’ordonnance alimentaire connexe ne soit également déposée. 2001, chap. 9, annexe C, art. 1.

Disposition transitoire

(8) Malgré le paragraphe 6 (4), le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’ordonnance qui n’est pas une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1), mais qui en était une au sens de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi, et qui a été déposée au bureau du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 31, par. 16 (8).

Avis de dépôt et de retrait

17. Le directeur donne avis du dépôt ou du retrait d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments à ceux qui y sont parties et, à la demande d’un organisme visé au paragraphe 14 (1), à celui-ci. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (5).

Obligation concernant les ordonnances alimentaires non déposées

18. Si l’ordonnance de retenue des aliments qui a été rendue avant l’entrée en vigueur du présent article est déposée au bureau du directeur, mais que l’ordonnance alimentaire connexe n’a jamais été déposée au bureau du directeur, le bénéficiaire avise par écrit le directeurde ce qui suit :

a) des sommes d’argent reçues en raison de l’ordonnance alimentaire autrement qu’au moyen de l’ordonnance de retenue des aliments;

b) de tout changement apporté à la somme devant être versée aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 18.

Changement d’adresse du payeur ou du bénéficiaire

19. Si le payeur ou le bénéficiaire désigné dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments déposée au bureau du directeur change d’adresse, il informe le directeur de sa nouvelle adresse dans les 10 jours du changement. 1996, chap. 31, art. 19.

PARTIE IV
ORDONNANCES DE RETENUE DES ALIMENTS — EXÉCUTION

Exécution par le directeur des ordonnances de retenue des aliments

20. (1) Le directeur exécute l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée à son bureau, sous réserve de l’article 7 et de toute suspension ou modification de l’ordonnance de retenue des aliments, jusqu’à ce qu’ait été révoquée ou retirée l’ordonnance alimentaire connexe et qu’il n’y ait plus d’arriéré à payer ou jusqu’à ce qu’ait été retirée l’ordonnance de retenue des aliments. 1996, chap. 31, par. 20 (1).

Avis de l’ordonnance de retenue des aliments aux sources de revenu

(2) Le directeur peut signifier un avis de l’ordonnance de retenue des aliments à chaque source de revenu de qui il cherche à obtenir des versements. Il peut signifier de nouveaux avis lorsque la somme à payer aux termes d’une ordonnance alimentaire est modifiée ou que des arriérés sont dus. 1996, chap. 31, par. 20 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis indique le montant des aliments que le payeur doit verser aux termes de l’ordonnance alimentaire et peut également indiquer toute somme représentant un arriéré aux termes de l’ordonnance alimentaire ainsi que la somme que la source de revenu doit verser au directeur. 1996, chap. 31, par. 20 (3).

Avis au payeur

(4) Le directeur envoie au payeur une copie de chaque avis envoyé en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 31, par. 20 (4).

Avis réputé une saisie-arrêt pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada)

(5) Un avis d’ordonnance de retenue des aliments est réputé un avis de saisie-arrêt rendu en vertu du droit provincial en matière de saisie-arrêt pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada). 1996, chap. 31, par. 20 (5).

Aucun effet sur l’ordonnance de retenue des aliments

(6) L’application ou l’exécution de l’ordonnance de retenue des aliments n’est pas touchée par une ordonnance qui suspend l’exécution de l’ordonnance alimentaire connexe, sauf si l’ordonnance alimentaire est également suspendue. 1996, chap. 31, par. 20 (6).

Ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue

21. (1) Une ordonnance de retenue des aliments est réputée avoir été rendue à l’égard d’une ordonnance alimentaire visée au paragraphe (8) si, selon le cas :

a) le bénéficiaire demande que le directeur exécute l’ordonnance alimentaire aux termes de la présente partie et le directeur estime qu’il est pratique de le faire;

b) le directeur estime qu’il est opportun d’exécuter l’ordonnance alimentaire aux termes de la présente partie. 1996, chap. 31, par. 21 (1).

Avis au payeur

(2) Le directeur avise le payeur de son intention d’exécuter l’ordonnance alimentaire aux termes de la présente partie. 1996, chap. 31, par. 21 (2).

Tribunal qui rend l’ordonnance réputée avoir été rendue

(3) Trente jours après que l’avis est signifié au payeur, l’ordonnance de retenue des aliments est réputée avoir été rendue par le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire ou par l’un ou l’autre des tribunaux suivants :

a) si l’ordonnance alimentaire a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) par un tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario, par la Cour de l’Ontario (Division générale) ou, s’il y a lieu, la Cour de la famille;

b) si l’ordonnance alimentaire (autre qu’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)) a été rendue par un tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario, par un tribunal en Ontario qui est au même niveau que le tribunal qui a compétence pour rendre l’ordonnance exécutoire en Ontario;

c) si l’ordonnance alimentaire est un contrat familial ou un accord de paternité, par la Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou la Cour de la famille. 1996, chap. 31, par. 21 (3).

Suspension

(4) Au plus tard 30 jours après avoir reçu signification de l’avis prévu au paragraphe (2), le payeur peut présenter devant le tribunal qui est réputé avoir rendu l’ordonnance de retenue des aliments une motion prévue à l’article 28 pour obtenir la suspension de l’ordonnance. 1996, chap. 31, par. 21 (4).

Retard de la prise d’effet

(5) Si une motion est présentée en vertu du paragraphe (4), l’ordonnance de retenue des aliments qui est réputée avoir été rendue ne prend pas effet tant qu’il n’est pas statué sur la motion. 1996, chap. 31, par. 21 (5).

Retrait de l’ordonnance de retenue des aliments

(6) L’article 16 s’applique à l’ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue. 1996, chap. 31, par. 21 (6).

Aucune formule exigée

(7) Le paragraphe 11 (1) ne s’applique pas à l’ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue. 1996, chap. 31, par. 21 (7).

Champ d’application du présent article

(8) Le présent article ne s’applique qu’aux ordonnances alimentaires déposées au bureau du directeur qui sont :

a) des ordonnances alimentaires rendues par un tribunal de l’Ontario avant le 1er mars 1992;

b) des contrats familiaux ou des accords de paternité qui sont exécutoires aux termes de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille;

c) des ordonnances alimentaires rendues par un tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario qui sont exécutoires en Ontario. 1996, chap. 31, par. 21 (8).

Obligation de la source de revenu

22. (1) La source de revenu qui reçoit avis d’une ordonnance de retenue des aliments, qu’elle soit nommée ou non dans l’ordonnance, doit, sous réserve de l’article 23, retenir sur la somme qu’elle doit au payeur le montant des aliments que doit le payeur, ou tout autre montant indiqué dans l’avis, et verser ce montant au directeur. 1996, chap. 31, par. 22 (1).

Premier versement

(2) La source de revenu commence à faire des versements au directeur au plus tard le jour où le premier versement doit être fait au payeur et qui tombe au moins 14 jours après le jour où la source de revenu a reçu signification de l’avis. 1996, chap. 31, par. 22 (2).

Obligation de payer du payeur

(3) Tant qu’une source de revenu n’a pas commencé à retenir les versements d’aliments à l’égard d’une ordonnance de retenue des aliments ou si les versements d’une source de revenu sont interrompus ou prennent fin, le payeur verse les sommes dues aux termes de l’ordonnance alimentaire au directeur, si l’ordonnance alimentaire est déposée au bureau du directeur, ou au bénéficiaire, si l’ordonnance alimentaire n’est pas déposée au bureau du directeur. 1996, chap. 31, par. 22 (3).

Retenue maximale effectuée par la source de revenu

23. (1) La somme totale retenue par une source de revenu et versée au directeur aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments ne doit pas dépasser 50 pourcent de la somme nette que la source de revenu doit au payeur. 1996, chap. 31, par. 23 (1).

Remarque : Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1996, chap. 31, art. 74.

Retenue équivalente à l’obligation alimentaire courante

(2) Malgré le paragraphe (1), la somme totale retenue par une source de revenu et versée au directeur aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments rendue ou réputée l’avoir été après l’entrée en vigueur du présent article ne doit pas être inférieure au montant de l’obligation alimentaire courante fixé dans l’ordonnance alimentaire, même si ce montant dépasse 50 pour cent du revenu net que la source de revenu doit au payeur, sauf si le tribunal l’ordonne autrement lorsqu’il rend l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 23 (2).

Exception à l’égard de certains versements fédéraux

(3) Malgré le paragraphe (1), il peut être retenu et versé au directeur en vertu d’une ordonnance de retenue des aliments jusqu’à 100 pourcent du remboursement d’impôt sur le revenu d’un payeur ou autre paiement forfaitaire qui peut être saisi en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada). 1996, chap. 31, par. 23 (3).

Remarque : Le paragraphe (4) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1996, chap. 31, art. 74.

Disposition transitoire

(4) Le directeur peut, sur avis au payeur, présenter une motion devant le tribunal qui a rendu ou est réputé avoir rendu une ordonnance de retenue des aliments avant l’entrée en vigueur du présent article, afin d’augmenter le montant qui doit être retenu et versé au directeur jusqu’à concurrence du montant de l’obligation alimentaire courante fixé dans l’ordonnance alimentaire, même si ce montant dépasse 50pourcent du revenu net que la source de revenu doit au payeur. 1996, chap. 31, par. 23 (4).

Interprétation − somme nette

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«somme nette» S’entend de la somme totale que la source de revenu doit au payeur au moment où le versement doit être fait au directeur, moins le total des retenues suivantes :

1. Impôt sur le revenu.

2. Cotisations au Régime de pensions du Canada.

3. Cotisations à l’assurance-emploi.

4. Cotisations syndicales.

5. Les autres retenues prescrites par les règlements. 1996, chap. 31, par. 23 (5).

Idem

(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucune retenue ne doit être faite aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments relativement aux sommes dues au payeur à titre de remboursement de dépenses couvertes par un régime ou un contrat d’assurance médicale, santé, dentaire ou pour services hospitaliers. 1996, chap. 31, par. 23 (6).

La Couronne est liée par une ordonnance de retenue des aliments

24. (1) L’ordonnance de retenue des aliments n’a d’effet contre la Couronne qu’à l’égard des sommes payables pour le compte du service administratif qui a reçu signification de l’avis de l’ordonnance de retenue des aliments au payeur désigné dans l’avis. 1996, chap. 31, par. 24 (1).

Prestations d’aide sociale

(2) Malgré le paragraphe (1), aucune retenue ne doit être faite sur une somme payable à un payeur à titre de prestation prévue par la Loi sur les prestations familiales, d’aide prévue par la Loi sur l’aide sociale générale ou par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées aux fins de l’observation d’une ordonnance de retenue des aliments, sauf si elle est autorisée aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (6).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«service administratif» S’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou du Bureau de l’Assemblée. 1996, chap. 31, par. 24 (3).

Obligation d’informer relativement à l’interruption des versements

25. (1) Dans les 10 jours qui suivent la fin ou le début d’une interruption des versements que la source de revenu fait au payeur, la source de revenu et le payeur donnent au directeur un avis écrit de la fin ou de l’interruption des versements, accompagné des autres renseignements qu’exigent les règlements. 1996, chap. 31, par. 25 (1).

Idem

(2) Si un avis a été donné ou aurait dû l’être aux termes du paragraphe (1) :

a) le payeur et la source de revenu, dans les 10 jours qui suivent la reprise des versements qui ont été interrompus, donnent au directeur un avis écrit de la reprise des versements;

b) le payeur, au plus tard 10 jours après avoir commencé un emploi auprès d’une autre source de revenu ou après avoir acquis le droit à des versements d’une autre source de revenu, donne au directeur un avis écrit de son nouvel emploi ou de son droit ainsi que du nom et de l’adresse de la source de revenu. 1996, chap. 31, par. 25 (2).

Conflit concernant la source de revenu

26. (1) Si une personne physique ou morale ou une autre entité à qui un avis d’ordonnance de retenue des aliments est signifié n’est pas une source de revenu du payeur nommé dans l’avis, elle donne au directeur, dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis, un avis écrit à cet effet, rédigé selon la formule prescrite. 1996, chap. 31, par. 26 (1).

Idem

(2) Le directeur ou une personne physique ou morale ou une autre entité qui a avisé le directeur aux termes du paragraphe (1) peut, sur avis à l’autre, présenter une motion devant le tribunal qui a rendu ou est réputé avoir rendu l’ordonnance de retenue des aliments pour déterminer si la personne physique ou morale ou l’autre entité est une source de revenu. 1996, chap. 31, par. 26 (2).

Idem

(3) Le directeur ou la source de revenu peut, sur avis à l’autre, présenter une motion devant le tribunal qui a rendu ou est réputé avoir rendu l’ordonnance de retenue des aliments pour déterminer, selon le cas :

a) si la source de revenu n’a pas observé l’ordonnance;

b) si la somme que la source de revenu retient et verse au directeur aux termes de l’ordonnance est exacte. 1996, chap. 31, par. 26 (3).

Décision du tribunal

(4) Dans le cadre d’une motion prévue au paragraphe (2) ou (3), le tribunal règle la question de façon sommaire et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1996, chap. 31, par. 26 (4).

Prescription

(5) Une personne physique (autre que le directeur), une personne morale ou une autre entité ne peut présenter de motion en vertu du paragraphe (2) avant l’expiration d’un délai d’au moins 14 jours après la date à laquelle la personne physique ou morale ou l’autre entité a donné au directeur l’avis écrit prévu au paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 26 (5).

Idem

(6) La source de revenu ne peut présenter de motion en vertu du paragraphe (3) sans avoir donné par écrit au directeur des détails sur la motion en question au moins 14 jours avant la signification de l’avis de motion au directeur. 1996, chap. 31, par. 26 (6).

Responsabilité

(7) La source de revenu est responsable du versement au directeur de toute somme qu’elle n’a pas, sans motif valable, retenue ni versée au directeur après avoir reçu avis d’une ordonnance de retenue des aliments, et, sur une motion prévue au paragraphe (3), le tribunal peut ordonner à la source de revenu de verser la somme qu’elle aurait dû retenir et verser au directeur. 1996, chap. 31, par. 26 (7).

Autres moyens d’exécution

(8) Outre les autres moyens disponibles pour exécuter une ordonnance dans une instance civile, les ordonnances rendues aux termes du paragraphe (4) ou (7) peuvent être exécutées en vertu de la présente loi de la même façon et avec les mêmes recours qu’une ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 26 (8).

Contestations du payeur

27. (1) Le payeur, sur présentation d’une motion devant le tribunal qui a rendu ou est réputé avoir rendu l’ordonnance de retenue des aliments, peut :

a) contester la somme qui est retenue par une source de revenu aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments s’il estime que, en raison d’une erreur de fait, une somme supérieure à celle qui doit être retenue aux termes de la présente loi est retenue;

b) contester son défaut de verser des aliments après qu’une ordonnance de suspension a été rendue en vertu de l’article 28;

c) demander un redressement concernant la somme qui est retenue par une source de revenu aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments en vue du paiement d’un arriéré exigible aux termes d’une ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 27 (1).

Motion pour augmenter les retenues pour arriéré

(2) Si une ordonnance a été rendue sur une motion prévue à l’alinéa (1) c), le directeur peut, sur motion présentée devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance, demander l’augmentation du montant qu’une source de revenu doit retenir si la situation financière du payeur s’est améliorée. 1996, chap. 31, par. 27 (2).

Contestation du droit aux aliments

(3) Sur une motion prévue au paragraphe (1) ou (2), le payeur ne peut contester le droit d’une personne aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 27 (3).

Partie essentielle

(4) Le directeur est une partie essentielle à une motion prévue au paragraphe (1) et le payeur est une partie essentielle à une motion prévue au paragraphe (2). 1996, chap. 31, par. 27 (4).

Décision du tribunal

(5) Le tribunal règle de façon sommaire la question soulevée dans une motion prévue au paragraphe (1) ou (2) et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1996, chap. 31, par. 27 (5).

Idem

(6) Sur présentation d’une motion en vertu de l’alinéa (1) c), le payeur est considéré comme étant en mesure de verser la somme retenue pour le paiement d’un arriéré. Le tribunal ne peut modifier cette somme que s’il est convaincu que le payeur n’est pas en mesure, pour des motifs valables, de la verser. Toutefois, ceci n’a pas d’incidence sur l’accumulation de l’arriéré. 1996, chap. 31, par. 27 (6).

Modification de l’ordonnance de retenue des aliments

(7) Le tribunal ne doit pas modifier la somme à verser aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments, sauf s’il le fait aux termes du paragraphe (5) ou 23 (4) ou si l’ordonnance alimentaire connexe est modifiée. 1996, chap. 31, par. 27 (7).

Suspension de l’ordonnance de retenue des aliments

28. (1) Le tribunal qui rend une ordonnance de retenue des aliments peut rendre une ordonnance qui en suspend l’application en même temps qu’il rend l’ordonnance ou, sur présentation d’une motion, par la suite. 1996, chap. 31, par. 28 (1).

Idem

(2) Le tribunal qui est réputé avoir rendu une ordonnance de retenue des aliments peut, sur motion présentée en vertu du paragraphe 21 (4), rendre une ordonnance qui en suspend l’application. 1996, chap. 31, par. 28 (2).

Conditions de la suspension

(3) Le tribunal ne peut suspendre une ordonnance de retenue des aliments en vertu du paragraphe (1) ou (2) que si, selon le cas :

a) il conclut qu’il serait déraisonnable, en tenant compte de toutes les circonstances, d’obliger le payeur au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments à verser des aliments;

b) les parties à l’ordonnance alimentaire ont convenu qu’elles ne voulaient pas que les aliments soient perçus au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments et le tribunal exige que le payeur fournisse la sûreté qu’il estime appropriée conformément aux règlements. 1996, chap. 31, par. 28 (3).

Consentement de l’organisme exigé

(4) Si l’ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme prévu au paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille ou si un arriéré provenant d’une cession antérieure est dû à l’organisme, le tribunal ne doit pas suspendre l’ordonnance de retenue des aliments dans les circonstances prévues à l’alinéa (3) b) sans le consentement de l’organisme. 1996, chap. 31, par. 28 (4).

Détermination de ce qui est déraisonnable

(5) Le tribunal ne doit pas tenir compte des éléments suivants lorsqu’il décide s’il serait déraisonnable d’obliger un payeur au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments à verser des aliments :

1. Le fait que les antécédents du payeur quant au paiement de ses dettes, y compris ses obligations alimentaires, sont bons.

2. Le fait que le payeur n’a pas eu l’occasion de démontrer son respect volontaire à l’égard des obligations alimentaires.

3. Le fait que les parties ont convenu de la suspension de l’ordonnance de retenue des aliments.

4. Le fait qu’il existe des motifs qui pourraient permettre à un tribunal de conclure que la somme à payer aux termes de l’ordonnance alimentaire devrait être modifiée. 1996, chap. 31, par. 28 (5).

Sûreté

(6) Pour l’application de l’alinéa (3) b), le montant minimal de la sûreté est égal à la somme des aliments payables pour quatre mois. La sûreté est versée en argent ou sous toute autre forme que prescrivent les règlements. 1996, chap. 31, par. 28 (6).

Le directeur est partie à une motion

(7) Le directeur n’est pas partie à une motion présentée en vue de faire suspendre l’application d’une ordonnance de retenue des aliments. Toutefois, si le payeur présente une motion à l’égard d’une ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue aux termes de l’article 21, le directeur doit également recevoir signification de l’avis de motion et il peut être ajouté comme partie. 1996, chap. 31, par. 28 (7).

L’organisme est une partie

(8) L’organisme qui a déposé l’ordonnance alimentaire connexe au bureau du directeur en vertu du paragraphe 14 (1) ou l’organisme visé au paragraphe 14 (1) auquel l’ordonnance alimentaire connexe a été cédée doit également recevoir signification de l’avis de motion et il peut être ajouté comme partie. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (7).

Formule remplie et signée

(9) L’ordonnance de suspension est remplie et signée par le tribunal, ou par le greffier du tribunal, au moment où elle est rendue et elle est consignée dans les dossiers du tribunal promptement après sa signature. 1996, chap. 31, par. 28 (9).

Dépôt rapide

(10) Le greffier du tribunal qui rend l’ordonnance de suspension dépose promptement l’ordonnance au bureau du directeur après qu’elle est rendue. 1996, chap. 31, par. 28 (10).

Formule et prise d’effet

(11) L’ordonnance de suspension est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et ne prend effet que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur et que toutes les sources de revenu visées par l’ordonnance ont reçu avis de la suspension. 1996, chap. 31, par. 28 (11).

Révocation de l’ordonnance de suspension

(12) L’ordonnance de suspension est automatiquement révoquée si le payeur ne fournit pas de sûreté selon le type ou dans le délai exigés par l’ordonnance de suspension, ou si le payeur ne se conforme pas à l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 28 (12).

Effet de la révocation

(13) Lorsque l’ordonnance de suspension est révoquée aux termes du paragraphe (12), l’ordonnance de retenue des aliments est remise en vigueur et le directeur peut immédiatement réaliser toute sûreté fournie. 1996, chap. 31, par. 28 (13).

Effet du retrait de l’ordonnance de retenue des aliments

(14) Si l’ordonnance de retenue des aliments est retirée du bureau du directeur pendant qu’une ordonnance de suspension est en vigueur, l’ordonnance de suspension est révoquée et le directeur rembourse au payeur la sûreté qu’il a fournie. 1996, chap. 31, par. 28 (14).

Aucun effet de l’ordonnance de suspension sur l’ordonnance alimentaire

(15) L’ordonnance de suspension prévue par le présent article n’a pas d’effet sur les obligations qu’a le payeur aux termes de l’ordonnance alimentaire ni sur les autres moyens d’exécution de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 28 (15).

Caractère confidentiel des renseignements

29. Les renseignements obtenus sur le payeur par suite de l’application de la présente partie par une source de revenu ou une personne physique ou morale ou une autre entité que l’on croit être une source de revenu ne doivent pas être divulgués par la source de revenu ou la personne physique ou morale ou autre entité, selon le cas, ni par leur administrateur, dirigeant, employé ou mandataire, sauf dans le but de se conformer à une ordonnance de retenue des aliments ou à la présente loi. 1996, chap. 31, art. 29.

Priorité des ordonnances de retenue des aliments

30. (1) Malgré toute autre loi, l’ordonnance de retenue des aliments a la même priorité sur d’autres créances constatées par jugement qu’a l’ordonnance alimentaire aux termes de la Loi sur le désintéressement des créanciers et les ordonnances alimentaires ainsi que les ordonnances de retenue des aliments ont le même rang. 1996, chap. 31, par. 30 (1).

Idem

(2) Si une source de revenu est tenue de faire des versements au directeur aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments et qu’elle reçoit un avis de saisie-arrêt relatif à la même obligation alimentaire, elle doit verser l’intégralité de la somme due aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments et la saisie-arrêt n’a aucun effet tant que la source de revenu n’a pas été avisée par le directeur de la suspension, de la révocation ou du retrait du bureau du directeur de l’ordonnance de retenue des aliments. 1996, chap. 31, par. 30 (2).

Anti-évitement

31. L’accord conclu entre les parties à l’ordonnance alimentaire et visant à modifier l’exécution de l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur, ainsi qu’un accord ou une entente visant à éviter ou à empêcher l’exécution de l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur sont sans effet. 1996, chap. 31, art. 31.

Incompatibilité avec d’autres lois

32. L’ordonnance de retenue des aliments peut être exécutée malgré toute disposition d’une autre loi qui protège d’une saisie ou d’un autre acte de procédure visant l’exécution d’une créance constatée par jugement tout versement que la source de revenu doit au payeur. 1996, chap. 31, art. 32.

PARTIEV
SUSPENSION DES PERMIS DE CONDUIRE

Définition : partie V

33. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«permis de conduire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. 1996, chap. 31, art. 33.

Premier avis

34. Lorsque l’ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur est en défaut, le directeur peut signifier un premier avis au payeur, informant celui-ci que son permis de conduire peut être suspendu, à moins que dans les 30 jours suivant le jour où le premier avis est signifié, le payeur, selon le cas :

a) conclue une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) obtienne une ordonnance restrictive en vertu du paragraphe 35 (1) et la dépose au bureau du directeur;

c) acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 34.

Ordonnance restrictive

35. (1) Le payeur qui reçoit un premier avis peut, sur avis donné au directeur, dans une requête en modification de l’ordonnance alimentaire, présenter une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas ordonner la suspension du permis de conduire du payeur en vertu du paragraphe 37 (1), aux conditions que le tribunal estime justes. 1996, chap. 31, par. 35 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas ordonner la suspension du permis de conduire du payeur peut être présentée avant l’introduction d’une requête en modification de l’ordonnance alimentaire par suite de l’engagement du payeur ou de son avocat d’introduire l’instance sans délai. 1996, chap. 31, par. 35 (2).

Prescription et modification

(3) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance restrictive après le délai de 30 jours prévu dans le premier avis. Toutefois, une ordonnance restrictive peut être modifiée, sur motion présentée par le payeur ou le directeur, avant qu’il ne soit statué sur la requête en modification des aliments s’il survient un changement important dans la situation du payeur. 1996, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(4) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance restrictive que dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis et ne peut rendre qu’une seule ordonnance restrictive à l’égard d’un premier avis. 1996, chap. 31, par. 35 (4).

Ordonnance relative à l’arriéré

(5) Lorsqu’il statue sur la requête en modification, le tribunal qui rend une ordonnance restrictive :

a) d’une part, précise le montant de l’arriéré qui est dû, après modification;

b) d’autre part, peut rendre une ordonnance relative au paiement de l’arriéré. 1996, chap. 31, par. 35 (5).

Idem

(6) Pour l’application de l’alinéa (5) b), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il est habilité à rendre en vertu de l’alinéa 41 (9) a), b), c), d), g) ou h) ou du paragraphe 41 (16) et, dans le cas d’une ordonnance prévue par l’alinéa 41 (9) g) ou h), l’emprisonnement n’emporte pas quittance de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 35 (6).

Le directeur est partie à une motion

(7) Le directeur n’est pas partie à une requête en modification d’une ordonnance alimentaire prévue au paragraphe (1). Toutefois, le directeur et le payeur sont les seules parties à une motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir une ordonnance restrictive. 1996, chap. 31, par. 35 (7).

Dépôt au bureau du directeur

(8) Le tribunal dépose une copie de l’ordonnance au bureau du directeur promptement après la signature de l’ordonnance. 1996, chap. 31, par. 35 (8).

Formule et prise d’effet

(9) L’ordonnance restrictive est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et ne prend effet que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur. 1996, chap. 31, par. 35 (9).

Durée de l’ordonnance

(10) L’ordonnance restrictive prend fin le jour où il est statué sur la requête en modification, le jour où l’ordonnance alimentaire est retirée du bureau du directeur ou le jour qui tombe six mois après le prononcé de l’ordonnance restrictive, soit celui de ces trois jours qui est antérieur aux deux autres. 1996, chap. 31, par. 35 (10).

Exception

(11) Malgré le paragraphe (10), l’ordonnance restrictive rendue avant l’introduction d’une requête en modification de l’ordonnance alimentaire prend fin automatiquement si le payeur n’introduit pas la requête dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive. 1996, chap. 31, par. 35 (11).

Prorogation de l’ordonnance

(12) Le tribunal qui rend une ordonnance restrictive peut, sur motion présentée par le payeur avant que l’ordonnance ne prenne fin et sur avis au directeur, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire de trois mois. 1996, chap. 31, par. 35 (12).

Application de l’ordonnance

(13) L’ordonnance restrictive ne s’applique qu’à l’avis à l’égard duquel la motion a été présentée en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 35 (13).

Deuxième avis

36. (1) Le directeur peut signifier un deuxième avis au payeur si, au cours des 24 mois suivant la date à laquelle le payeur a conclu une entente prévue à l’alinéa 34 a) ou a obtenu une ordonnance prévue au paragraphe 35 (1) ou à l’alinéa 35 (5) b), celui-ci ne se conforme pas, selon le cas :

a) aux conditions de l’entente conclue avec le directeur en réponse au premier avis;

b) aux conditions d’une ordonnance restrictive prévue au paragraphe 35 (1);

c) aux conditions de l’ordonnance alimentaire modifiée et d’une ordonnance relative au paiement de l’arriéré prévue à l’alinéa 35 (5) b). 1996, chap. 31, par. 36 (1).

Contenu

(2) Le deuxième avis informe le payeur que son permis de conduire peut être suspendu :

a) à moins que, dans les 15 jours suivant le jour où le deuxième avis est signifié, le payeur, selon le cas :

(i) ne se conforme à l’alinéa (1) a), b) ou c),

(ii) n’acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) si, au cours des 24 mois suivant la date à laquelle le payeur conclut une entente prévue à l’alinéa (1) a) ou obtient une ordonnance prévue au paragraphe 35 (1) ou à l’alinéa 35 (5) b), le payeur ne se conforme pas à l’entente ou à l’ordonnance. 1996, chap. 31, par. 36 (2).

Interprétation : entente en réponse à l’avis

(3) Pour l’application du présent article, une entente est conclue en réponse au premier avis si elle est conclue dans le délai prévu dans le premier avis. 1996, chap. 31, par. 36 (3).

Idem

(4) Une entente conclue en réponse au premier avis et modifiée par la suite par accord écrit demeure une entente conclue en réponse au premier avis. 1996, chap. 31, par. 36 (4).

Ordre de suspension

Expiration du premier avis

37. (1) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire d’un payeur si celui-ci, dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis, selon le cas :

a) ne conclut pas d’entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire;

b) n’obtient pas une ordonnance restrictive en vertu du paragraphe 35 (1) ni ne la dépose au bureau du directeur;

c) n’acquitte pas la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 37 (1).

Expiration du deuxième avis

(2) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire d’un payeur si, dans le délai de 15 jours prévu dans le deuxième avis ou au cours de la période de 24 mois prévue dans le deuxième avis, celui-ci, selon le cas :

a) ne se conforme pas à l’alinéa 36 (1) a), b) ou c);

b) n’acquitte pas la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 37 (2).

Forme de l’ordre

(3) L’ordre prévu au présent article est donné sous la forme approuvée par le directeur et le registrateur des véhicules automobiles. 1996, chap. 31, par. 37 (3).

Ordre de rétablissement du permis

38. (1) Le directeur ordonne au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire suspendu par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 37 si, selon le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions de l’entente qu’il a conclue avec le directeur en réponse au premier avis;

c) le payeur se conforme aux conditions de l’ordonnance alimentaire ainsi qu’à celles de toute ordonnance rendue aux termes de l’article 35 ou 41 qui est reliée à l’ordonnance alimentaire;

d) le payeur conclut une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire;

e) l’ordonnance alimentaire est retirée en vertu de l’article 16. 1996, chap. 31, par. 38 (1).

Remise en vigueur de l’avis si le payeur ne respecte pas l’entente ou l’ordonnance

(2) Si le directeur ordonne au registrateur des véhicules automobiles de rétablir un permis de conduire aux termes de l’alinéa (1) b), c) ou d) et que, par la suite, le payeur est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date du rétablissement ou si le payeur a conclu une entente prévue à l’alinéa 34 a) ou a obtenu une ordonnance prévue à l’alinéa 35 (5) b) et que, par la suite, il est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle il a conclu l’entente ou a obtenu l’ordonnance, le directeur peut procéder conformément au dernier avis signifié au payeur aux termes de la présente partie. 1996, chap. 31, par. 38 (2).

Défaut relatif à plusieurs ordonnances

(3) Si le payeur est en défaut à l’égard d’une ou de plusieurs autres ordonnances alimentaires, le directeur ne doit pas ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire à moins que la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires :

a) soit n’ait été acquittée;

b) soit ne fasse l’objet d’une ou de plusieurs ententes concernant son acquittement, que le directeur juge satisfaisantes, et que le payeur n’observe ces ententes;

c) soit ne fasse l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances de paiement rendues par un tribunal et que le payeur n’observe ces ordonnances. 1996, chap. 31, par. 38 (3).

Pouvoir discrétionnaire de rétablir le permis

(4) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire suspendu par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 37 s’il estime qu’il serait déraisonnable de ne pas le faire. 1996, chap. 31, par. 38 (4).

Forme de l’ordre

(5) L’ordre prévu au présent article est donné sous la forme approuvée par le directeur et le registrateur des véhicules automobiles. 1996, chap. 31, par. 38 (5).

Anti-évitement

39. L’accord conclu entre les parties à l’ordonnance alimentaire et visant à éviter ou à empêcher son exécution aux termes de la présente partie est sans effet. 1996, chap. 31, art. 39.

PARTIE VI
AUTRES MÉCANISMES D’EXÉCUTION

États financiers

40. (1) Le directeur peut demander que le payeur qui est en défaut aux termes d’une ordonnance alimentaire, si l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur, remplisse un état financier selon la formule prescrite par les règlements et qu’il le remette au directeur, accompagné de preuves relatives à son revenu qu’exigent les règlements. 1996, chap. 31, par. 40 (1).

Idem

(2) Le payeur remet l’état financier rempli au directeur au plus tard 15 jours après qu’il a reçu signification de la demande pour remplir la formule. 1996, chap. 31, par. 40 (2).

Changements relatifs aux renseignements

(3) S’il découvre qu’un renseignement était incomplet ou erroné au moment où il a rempli l’état financier, le payeur remet au directeur, dans les 10 jours de la découverte, le renseignement rectifié. 1996, chap. 31, par. 40 (3).

Défaut de se conformer

(4) La Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou la Cour de la famille, sur présentation d’une motion du directeur, peut ordonner au payeur de se conformer à la demande prévue au paragraphe (1), et les paragraphes 41 (6) et (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 31, par. 40 (4).

Restriction

(5) Le directeur peut demander un état financier une fois par période de six mois en vertu du présent article sans que cela ne l’empêche d’obtenir un état financier en vertu de l’article 41. 1996, chap. 31, par. 40 (5).

Audience sur le défaut

41. (1) Lorsque l’ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur est en défaut, le directeur peut dresser un état de l’arriéré et peut, au moyen d’un avis signifié au payeur avec l’état de l’arriéré, enjoindre au payeur de lui remettre un état financier accompagné de preuves relatives à son revenu qu’exigent les règlements et de comparaître devant le tribunal pour expliquer le défaut. 1996, chap. 31, par. 41 (1).

Idem

(2) Lorsque l’ordonnance alimentaire qui n’est pas déposée au bureau du directeur est en défaut, le bénéficiaire peut déposer une demande auprès du tribunal, accompagné d’un état de l’arriéré, et, lors du dépôt, le greffier du tribunal signifie au payeur un avis, accompagné de l’état de l’arriéré, lui enjoignant de déposer un état financier et de comparaître devant le tribunal pour expliquer le défaut. 1996, chap. 31, par. 41 (2).

Personnes qui ont des liens financiers avec le payeur

(3) Le directeur ou le bénéficiaire peut, au cours d’une instance sur le défaut prévue au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, demander que le tribunal ordonne à une personne qui a des liens financiers avec le payeur de déposer un état financier et les autres documents pertinents auprès du tribunal ou ajoute une telle personne comme partie à l’audience. 1996, chap. 31, par. 41 (3).

Idem

(4) S’il est convaincu qu’il existe des preuves que la personne qui a des liens financiers avec le payeur a dissimulé des éléments d’actif ou un revenu du payeur de façon à rendre inexécutable l’ordonnance alimentaire contre ce dernier, le tribunal peut, par ordonnance, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le but et l’effet des opérations ainsi que le profit ou le profit attendu de ces opérations pour le payeur :

a) ajouter la personne comme partie à l’audience;

b) exiger que la personne, qu’elle ait été ajoutée ou non comme partie en vertu de l’alinéa a), dépose un état financier et les autres documents pertinents auprès du tribunal. 1996, chap. 31, par. 41 (4).

Forme des états

(5) L’état financier et l’état de l’arriéré qu’exige le paragraphe (2) sont rédigés selon la formule prescrite par les règles de pratique et un état financier exigé par le paragraphe (1) ou (4) est rédigé selon la formule prescrite par les règlements. 1996, chap. 31, par. 41 (5).

Arrestation du payeur

(6) Le tribunal peut décerner un mandat d’arrêt contre le payeur qui ne dépose pas l’état financier ou qui ne comparaît pas comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2), afin que le payeur soit amené devant le tribunal. 1996, chap. 31, par. 41 (6).

Mise en liberté sous caution

(7) L’article 150 (libération provisoire par un juge de paix) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrestation effectuée en vertu du mandat. 1996, chap. 31, par. 41 (7).

Présomptions à l’audience

(8) Sauf preuve du contraire, à l’audience sur le défaut, le payeur est présumé être en mesure d’acquitter l’arriéré et d’effectuer les paiements ultérieurs aux termes de l’ordonnance, et l’état de l’arriéré dressé et signifié par le directeur est présumé exact quant à l’arriéré accumulé pendant que l’ordonnance est déposée au bureau du directeur. 1996, chap. 31, par. 41 (8).

Pouvoirs du tribunal

(9) Sauf s’il est convaincu que le payeur, pour des motifs valables, ne peut acquitter l’arriéré ou effectuer de paiements ultérieurs aux termes de l’ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance :

a) enjoindre au payeur d’acquitter la totalité ou une partie de l’arriéré au moyen de versements périodiques que le tribunal estime équitables, mais une ordonnance pour un versement partiel n’acquitte pas un arriéré non payé;

b) enjoindre au payeur d’acquitter la totalité de l’arriéré au plus tard à une date fixée;

c) enjoindre au payeur de se conformer à l’ordonnance en fonction de sa capacité de payer, mais une ordonnance aux termes du présent alinéa n’affecte pas l’accumulation de l’arriéré;

d) enjoindre au payeur de fournir des sûretés selon le mode fixé par le tribunal, en garantie de l’arriéré et des paiements ultérieurs;

e) enjoindre au payeur de se présenter à intervalles réguliers au tribunal, au directeur ou à la personne précisée dans l’ordonnance;

f) enjoindre au payeur de communiquer immédiatement au tribunal, au directeur ou à la personne précisée dans l’ordonnance les détails de tout changement d’adresse ou d’emploi;

g) ordonner l’emprisonnement du payeur de façon continue ou intermittente pour une période ne dépassant pas 90 jours, à moins que l’arriéré ne soit acquitté auparavant;

h) ordonner l’emprisonnement du payeur de façon continue ou intermittente pour une période ne dépassant pas 90 jours s’il n’effectue pas un versement ordonné aux termes du présent paragraphe. 1996, chap. 31, par. 41 (9).

Ordonnance contre une personne qui a des liens financiers avec le payeur

(10) S’il est convaincu que la personne qui a été ajoutée comme partie à l’audience en vertu de l’alinéa (4) a) a dissimulé des éléments d’actif ou un revenu du payeur de façon à rendre inexécutable l’ordonnance alimentaire contre le payeur, le tribunal peut, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le but et l’effet des opérations ainsi que le profit ou le profit attendu de ces opérations pour le payeur, rendre contre cette personne toute ordonnance qu’il peut rendre contre le payeur en vertu des alinéas (9) a) à f), jusqu’à concurrence de la valeur des éléments d’actif ou du revenu qui ont été dissimulés. À cette fin, l’expression «sa capacité de payer» figurant à l’alinéa (9) c) désigne la capacité de payer de la personne. 1996, chap. 31, par. 41 (10).

Idem

(11) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une personne à l’égard de laquelle une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (4) a) ou b). 1996, chap. 31, par. 41 (11).

Ordonnances provisoires

(12) Le tribunal peut rendre contre le payeur, ou une personne qui a été ajoutée comme partie à l’audience en vertu de l’alinéa (4) a), une ordonnance provisoire qui inclut les ordonnances pouvant être rendues en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas. 1996, chap. 31, par. 41 (12).

Modification de l’ordonnance

(13) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (9) ou (10) peut la modifier à la suite d’une motion s’il survient un changement important dans la situation du payeur ou de l’autre personne, selon le cas. 1996, chap. 31, par. 41 (13).

Exécution de l’ordonnance

(14) Le directeur peut exécuter une ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe (10), (12) ou (13) de la même façon qu’il peut exécuter une ordonnance contre le payeur. 1996, chap. 31, par. 41 (14).

L’emprisonnement n’emporte pas quittance de l’arriéré

(15) L’emprisonnement du payeur aux termes de l’alinéa (9) g) ou h) n’emporte pas quittance de l’arriéré exigible aux termes d’une ordonnance. 1996, chap. 31, par. 41 (15).

Réalisation de la sûreté

(16) L’ordonnance qui impose une sûreté en vertu de l’alinéa (9) d) ou l’ordonnance ultérieure rendue par le tribunal peuvent prévoir la réalisation de cette sûreté, notamment au moyen de la saisie ou de la vente, selon ce qu’ordonne le tribunal. 1996, chap. 31, par. 41 (16).

Preuve de signification non nécessaire

(17) La preuve de la signification de l’ordonnance alimentaire au payeur n’est pas nécessaire à la tenue d’une audience sur le défaut. 1996, chap. 31, par. 41 (17).

Jonction d’audiences

(18) L’audience sur le défaut prévue au présent article et celle sur la requête en modification de l’ordonnance alimentaire pour laquelle il y a défaut peuvent être tenues ensemble ou séparément. 1996, chap. 31, par. 41 (18).

Conjoints témoins contraignables

(19) Les conjoints constituent, aux fins de l’audience sur le défaut, des témoins habiles à témoigner et contraignables qui peuvent déposer l’un contre l’autre. 1996, chap. 31, par. 41 (19).

Dossiers sous pli scellé

(20) L’état financier ou les autres documents déposés aux termes du paragraphe (4) sont conservés sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne doivent pas être divulgués, sauf si l’ordonnance ou une ordonnance ultérieure le permettent ou dans la mesure nécessaire à l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) ou (12) contre une personne autre que le payeur. 1996, chap. 31, par. 41 (20).

Définition

(21) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tribunal» La Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou la Cour de la famille. 1996, chap. 31, par. 41 (21).

Enregistrement sur les biens-fonds

42. (1) L’ordonnance alimentaire peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent sur les biens-fonds du payeur. L’obligation découlant de l’ordonnance constitue une charge sur les biens dès que l’ordonnance est enregistrée. 1996, chap. 31, par. 42 (1).

Vente des biens

(2) La charge constituée aux termes du paragraphe (1) peut être réalisée par la vente des biens sur lesquels celle-ci est enregistrée comme s’il s’agissait de l’exercice du droit de vente afin de réaliser une hypothèque. 1996, chap. 31, par. 42 (2).

Mainlevée ou cession de rang

(3) Le tribunal peut ordonner la mainlevée, même partielle, ou la cession du rang de la charge constituée aux termes du paragraphe (1) aux conditions qu’il estime équitables, notamment en ce qui a trait aux sûretés. 1996, chap. 31, par. 42 (3).

Signification au directeur

(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ne peut être rendue qu’après que le directeur en a été avisé. 1996, chap. 31, par. 42 (4).

Enregistrement aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières

43. (1) Dès l’enregistrement par le directeur ou le bénéficiaire auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, l’arriéré exigible aux termes d’une ordonnance alimentaire constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur tous les biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au payeur ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite. 1996, chap. 31, par. 43 (1).

Montants compris et priorité

(2) Le privilège et la sûreté réelle portent sur l’arriéré que doit le payeur aux termes d’une ordonnance alimentaire au moment de l’enregistrement de l’avis et sur l’arriéré que doit le payeur aux termes de l’ordonnance alimentaire et qui s’accumule par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du payeur ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur le bien du payeur, après l’enregistrement de l’avis. 1996, chap. 31, par. 43 (2).

Exception

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis de privilège et de sûreté réelle n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable. Cet avis est réputé une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 1996, chap. 31, par. 43 (3).

Période d’effet

(4) L’avis de privilège et de sûreté réelle prend effet dès son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint à sa mainlevée ou à la date d’expiration prévue. 1996, chap. 31, par. 43 (4).

Créancier garanti

(5) En plus de ses autres droits et recours, si un arriéré exigible aux termes d’une ordonnance alimentaire demeure impayé, le directeur ou le bénéficiaire, selon le cas, à l’égard du privilège et de la sûreté réelle :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi. 1996, chap. 31, par. 43 (5).

Enregistrement de documents

(6) L’avis de privilège et de sûreté réelle est rédigé sous forme d’un état de financement prescrit par les règlements pris en application de la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional comme le prévoit la partieIV de cette loi. 1996, chap. 31, par. 43 (6).

Erreurs dans des documents

(7) Une erreur ou une omission dans l’avis de privilège et de sûreté réelle ou dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable. 1996, chap. 31, par. 43 (7).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(8) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi. 1996, chap. 31, par. 43 (8).

Bref de saisie-exécution – modification de la somme due

44. (1) Si un bref de saisie-exécution est déposé auprès du shérif à l’égard d’une ordonnance alimentaire, la personne qui l’a déposé peut, en tout temps, déposer auprès du shérif une déclaration solennelle précisant la somme qui est due à ce moment-là aux termes de l’ordonnance. 1996, chap. 31, par. 44 (1).

Idem

(2) Lorsqu’une déclaration solennelle est déposée aux termes du paragraphe (1), le bref de saisie-exécution est réputé modifié afin de préciser la somme due conformément à la déclaration solennelle. 1996, chap. 31, par. 44 (2).

Avis du shérif concernant la possibilité de modifier le bref

(3) Le shérif qui entre en possession d’une somme à payer aux termes d’un bref de saisie-exécution à l’égard d’une ordonnance alimentaire avise, au plus tard sept jours après avoir fait l’inscription exigée au paragraphe 5 (1) de la Loi sur le désintéressement des créanciers, la personne qui a déposé le bref de la possibilité de déposer une déclaration solennelle en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 44 (3).

Idem

(4) Le shérif qui reçoit une demande de renseignements concernant la somme due aux termes d’un bref de saisie-exécution à l’égard d’une ordonnance alimentaire de la part d’une personne qui cherche à faire enlever le bref du dossier du shérif, avise promptement la personne qui a déposé le bref de la possibilité de déposer une déclaration solennelle en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 44 (4).

Enlèvement d’un bref du dossier du shérif

(5) Le shérif ne doit pas enlever de son dossier un bref de saisie-exécution à l’égard d’une ordonnance alimentaire, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

a) le bref a pris fin et n’a pas été renouvelé;

b) le shérif reçoit, de la personne qui a déposé le bref, un avis écrit selon lequel le bref devrait être retiré;

c) un avis est donné aux termes du paragraphe (3) ou (4), une déclaration solennelle est déposée par la suite en vertu du paragraphe (1) et le bref a été exécuté, tel qu’il est réputé modifié aux termes du paragraphe (2);

d) un avis est donné aux termes du paragraphe (3) ou (4), 10 jours se sont écoulés depuis que l’avis a été donné, aucune déclaration solennelle n’a été déposée en vertu du paragraphe (1) depuis que l’avis a été donné et le bref a été exécuté. 1996, chap. 31, par. 44 (5).

Remise d’une déclaration solennelle à un registrateur

(6) Si une copie d’un bref de saisie-exécution a été remise par le shérif à un registrateur aux termes de l’article 136 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et qu’une déclaration solennelle est déposée en vertu du paragraphe (1) à l’égard du bref, le shérif remet promptement une copie de la déclaration solennelle au registrateur et la modification réputée apportée au bref aux termes du paragraphe (2) ne grève un bien-fonds enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers qu’une fois qu’une copie de la déclaration solennelle a été reçue et consignée par le registrateur. 1996, chap. 31, par. 44 (6).

Saisie-arrêt de comptes communs

45. (1) Sur signification à une institution financière, un avis de saisie-arrêt délivré par le directeur en vue d’exécuter une ordonnance alimentaire contre un payeur saisit 50pourcent de la somme portée au crédit d’un compte de dépôt détenu dans l’institution financière au nom du payeur et d’une ou de plusieurs autres personnes comme codétenteurs ou codétenteurs solidaires du compte de dépôt, et l’institution financière verse au directeur jusqu’à 50pourcent de la somme portée au crédit du compte de dépôt, conformément à l’avis de saisie-arrêt. 1996, chap. 31, par. 45 (1).

Obligations de l’institution financière

(2) L’institution financière, au plus tard 10 jours après qu’elle a reçu signification de l’avis de saisie-arrêt :

a) d’une part, verse la somme au directeur et, en même temps, avise celui-ci si le compte est détenu en commun ou solidairement au nom de deux personnes ou plus;

b) d’autre part, avise de la saisie-arrêt les codétenteurs du compte qui ne sont pas nommés dans l’avis de saisie-arrêt. 1996, chap. 31, par. 45 (2).

Contestation d’un codétenteur

(3) Au plus tard 30 jours après que l’institution financière a avisé le directeur aux termes de l’alinéa (2) a), un codétenteur du compte de dépôt peut déposer une contestation de la saisie-arrêt auprès de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou de la Cour de la famille revendiquant la propriété de la totalité ou d’une partie de la somme que l’institution financière a versée au directeur. 1996, chap. 31, par. 45 (3).

Le directeur détient la somme pendant 30 jours

(4) Si l’institution financière avise le directeur aux termes de l’alinéa (2) a), celui-ci ne doit pas remettre la somme reçue aux termes du paragraphe (1) avant l’expiration de la période de 30 jours qui suit le jour où l’institution financière a ainsi avisé le directeur. Celui-ci peut remettre la somme après cette période de 30 jours, sauf si un codétenteur du compte de dépôt lui signifie entre-temps une copie de la contestation de la saisie-arrêt qu’il a déposée en vertu du paragraphe (3). 1996, chap. 31, par. 45 (4).

Décision du tribunal

(5) Lors d’une audience tenue pour statuer sur la contestation de la saisie-arrêt, la somme versée au directeur est présumée appartenir au payeur et le tribunal ordonne :

a) d’une part, que la saisie-arrêt soit limitée à l’intérêt qu’a le payeur dans la somme qui a été versée au directeur;

b) d’autre part, que la totalité ou une partie de la somme qui a été versée au directeur ne soit remboursée au codétenteur que si le tribunal est convaincu que cette somme appartient au codétenteur. 1996, chap. 31, par. 45 (5).

Versement par le directeur

(6) Sur réception d’une copie de l’ordonnance du tribunal, le directeur rembourse au codétenteur toute somme qui, selon la décision du tribunal, appartient au codétenteur et peut remettre le reliquat, le cas échéant, au bénéficiaire. 1996, chap. 31, par. 45 (6).

Action d’un codétenteur d’un compte commun contre le payeur

(7) Un codétenteur peut intenter une action contre le payeur devant un tribunal compétent en vue :

a) de recouvrer toute somme qui lui appartient et qui a été versée au directeur aux termes du paragraphe (1);

b) de recouvrer tout intérêt qu’il aurait gagné sur la somme qui lui appartient et qui a été versée au directeur aux termes du paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 45 (7).

Le directeur et le bénéficiaire ne sont pas des parties

(8) Le directeur et le bénéficiaire ne sont pas parties à une action prévue au paragraphe (7). 1996, chap. 31, par. 45 (8).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«compte de dépôt» S’entend en outre d’un dépôt au sens de la Loi sur les dépôts d’argent et d’un compte à vue, d’un compte à terme, d’un compte d’épargne, d’un compte sur livret, d’un compte de chèques, d’un compte courant ou d’un autre compte semblable dans l’une ou l’autre des institutions suivantes :

a) les banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

b) les sociétés de prêt ou les sociétés de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) les caisses au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

d) la Caisse d’épargne de l’Ontario;

e) une institution semblable. 1996, chap. 31, par. 45 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «compte de dépôt» est modifiée par l’article 11 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de ce qui suit aux alinéas d) et e) :

d) une institution semblable.

Voir : 2002, chap. 8, annexe I, art. 11 et 24.

Saisie-arrêt : prix de loterie

46. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loterie» Loterie, au sens de l’article 1 de la Loi sur la Société des loteries de l’Ontario, que la Société met sur pied en Ontario et qui comprend la délivrance et la vente de billets. («lottery»)

«prix» Prix prévu dans une loterie. («prize»)

«Société» La Société des loteries de l’Ontario. («Corporation») 1999, chap. 12, annexe B, art. 8.

Retenue de l’arriéré sur les prix

(2) Si le payeur qui doit un arriéré aux termes d’une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur a droit à un prix unique en argent de 1 000 $ ou plus de la Société, celle-ci fait ce qui suit :

a) elle retient sur le prix le montant de l’arriéré ou celui du prix, selon celui de ces deux montants qui est inférieur à l’autre;

b) elle verse le montant retenu au directeur;

c) elle verse le reliquat au payeur, le cas échéant. 1999, chap. 12, annexe B, art. 8.

Prix non pécuniaire

(3) Si le payeur qui doit un arriéré aux termes d’une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur a droit à un prix non pécuniaire de la Société que celle-ci évalue à 1 000 $ ou plus, la Société divulgue promptement au directeur ce qui suit :

a) tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier le payeur, y compris ses nom et adresse;

b) une description complète du prix. 1999, chap. 12, annexe B, art. 8.

Échange de renseignements

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

a) d’une part, le directeur divulgue à la Société tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier les payeurs, y compris leurs nom et adresse ainsi que les renseignements sur leurs obligations alimentaires, notamment leur situation à cet égard;

b) d’autre part, la Société divulgue au directeur tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier les gagnants de prix, y compris leurs nom et adresse. 1999, chap. 12, annexe B, art. 8.

Personnes en défaut dénoncées à des agences de renseignements sur le consommateur

47. Le directeur peut divulguer les renseignements suivants à une agence de renseignements sur le consommateur inscrite en vertu de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur :

a) le nom du payeur qui est en défaut aux termes d’une ordonnance alimentaire déposée au bureau du directeur;

b) la date de l’ordonnance alimentaire;

c) le montant et la fréquence de l’obligation alimentaire du payeur prévue dans l’ordonnance alimentaire;

d) le montant de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire au moment de la divulgation;

e) les autres renseignements qui sont prescrits. 1996, chap. 31, art. 47.

Ordonnance de ne pas faire

48. Un tribunal, y compris la Cour de l’Ontario (Division provinciale), peut rendre une ordonnance afin d’interdire l’aliénation ou la dilapidation des biens qui peut entraver ou empêcher l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments. 1996, chap. 31, art. 48.

Arrestation du payeur en fuite

49. (1) La Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou la Cour de la famille peut décerner un mandat d’arrêt contre le payeur afin que celui-ci soit amené devant le tribunal si elle est convaincue que le payeur est sur le point de quitter l’Ontario et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que celui-ci a l’intention de se soustraire aux obligations que lui impose l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 49 (1).

Mise en liberté sous caution

(2) L’article 150 (libération provisoire par un juge de paix) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrestation effectuée en vertu du mandat. 1996, chap. 31, par. 49 (2).

Pouvoirs du tribunal

(3) Le tribunal peut rendre toute ordonnance prévue au paragraphe 41 (9) dans le cas où le payeur est amené devant lui. 1996, chap. 31, par. 49 (3).

Reconnaissance des saisies-arrêts extraprovinciales

50. (1) Le greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou de la Cour de la famille délivre un avis de saisie-arrêt en vue de l’exécution de l’obligation alimentaire ou d’entretien lors du dépôt d’un bref de saisie-arrêt qui :

a) est délivré à l’extérieur de l’Ontario et destiné à un tiers saisi en Ontario;

b) porte une mention selon laquelle il a trait à des aliments ou à l’entretien;

c) est écrit en anglais ou en français ou s’accompagne d’une traduction en l’une de ces langues, authentifiée sous serment ou certifiée conforme. 1996, chap. 31, par. 50 (1).

Devises étrangères

(2) Si le bref de saisie-arrêt a trait à une obligation en devises étrangères, l’article 44 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’applique avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 31, par. 50 (2); 2002, chap. 13, par. 57 (3).

PARTIE VII
INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

Payeurs, sources de revenu et autres

51. (1) Le payeur qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas à l’article 19 ou au paragraphe 25 (1) ou (2) ou 40 (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 51 (1).

Sources de revenu

(2) La source de revenu qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 22 (2) ou 25 (1) ou (2) ou à l’article 29 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 51 (2).

Particuliers présumés des sources de revenu

(3) La personne physique ou morale ou autre entité qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 26 (1) ou à l’article 29 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 51 (3).

Infractions – délégataire

52. (1) Le délégataire visé à l’article 4 qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements ou aux restrictions, conditions ou exigences prévues dans l’acte de délégation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 52 (1).

Idem − administrateurs, dirigeants, employés, mandataires

(2) L’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire d’un délégataire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 52 (2).

Idem − administrateur, dirigeants

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’un délégataire qui, selon le cas :

a) sciemment, cause, autorise ou permet la commission d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou y participe;

b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher la commission d’une infraction prévue au paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 52 (3).

Peine

(4) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (3) est passible d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 52 (4).

Désobéissance

53. (1) Outre les pouvoirs dont il dispose en matière d’outrage, un tribunal, y compris la Cour de l’Ontario (Division provinciale), peut infliger une amende et une peine d’emprisonnement, ou une seule de ces peines, à quiconque désobéit volontairement ou résiste à ses actes de procédure, règles ou ordonnances en vertu de la présente loi. Toutefois, l’amende ne dépasse pas 10 000 $ et la peine d’emprisonnement ne dépasse pas 90 jours. 1996, chap. 31, par. 53 (1).

Peine d’emprisonnement

(2) L’ordonnance d’emprisonnement prévue au paragraphe (1) peut être assujettie à l’inobservation d’une condition qui y est précisée et peut prévoir que la peine d’emprisonnement soit purgée de façon intermittente. 1996, chap. 31, par. 53 (2).

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Accès du directeur aux renseignements

54. (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments déposée à son bureau ou afin d’aider un bureau ou une personne qui exerce des fonctions analogues aux siennes dans une autre compétence, le directeur peut :

a) exiger d’une personne ou d’un organisme public des renseignements qui figurent dans les dossiers que la personne ou l’organisme a en sa possession ou sous son contrôle et qui donnent le nom de l’employeur, le lieu de travail, le salaire, la rémunération, d’autres revenus, l’actif, les dettes et engagements ou l’adresse de payeurs ou l’endroit où ils se trouvent;

b) sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), avoir accès à tous les dossiers dans lesquels peuvent figurer le nom de l’employeur, le lieu de travail, le salaire, la rémunération, d’autres revenus, l’actif, les dettes et engagements ou l’adresse de payeurs ou l’endroit où ils se trouvent et qu’un ministère, un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l’Ontario a en sa possession ou sous son contrôle pour y rechercher et obtenir ces renseignements;

c) conclure avec une personne ou un organisme public, notamment le gouvernement du Canada, une société de la Couronne, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire ou un organisme, un conseil ou une commission d’un tel gouvernement, un accord visant à permettre au directeur d’avoir accès à un dossier que la personne ou l’organisme public a en sa possession ou sous son contrôle et dans lequel peuvent figurer le nom de l’employeur, le lieu de travail, le salaire, la rémunération, d’autres revenus, l’actif, les dettes et engagements ou l’adresse de payeurs, ou l’endroit où ils se trouvent, pour y rechercher et obtenir ces renseignements;

d) divulguer les renseignements obtenus aux termes de l’alinéa a), b) ou c) à la personne qui exerce des fonctions analogues aux siennes dans une autre compétence. 1996, chap. 31, par. 54 (1).

Accès à la partie du dossier

(2) Si le dossier visé à l’alinéa (1) b) fait partie d’un plus grand dossier, le directeur peut :

a) avoir accès à la partie du dossier dans lequel peuvent figurer le nom de l’employeur, le lieu de travail, le salaire, la rémunération, d’autres revenus, l’actif, les dettes et engagements ou l’adresse de payeurs ou l’endroit où ils se trouvent;

b) avoir accessoirement accès à tout autre renseignement que contient la partie du dossier visée à l’alinéa a) mais ne peut pas utiliser ni divulguer ce renseignement. 1996, chap. 31, par. 54 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), «plus grand dossier» et «partie du dossier» sont définis par règlement. 1996, chap. 31, par. 54 (3).

Restriction de l’accès aux renseignements sur la santé

(4) Malgré le paragraphe (2), si un dossier visé à l’alinéa (1) b) contient des renseignements sur la santé, au sens des règlements, le directeur ne doit pas avoir accès à ces renseignements. Toutefois, il a accès à la partie du dossier dans lequel peuvent figurer le nom de l’employeur, le lieu de travail, le salaire, la rémunération, d’autres revenus, l’actif, les dettes et engagements ou l’adresse de payeurs ou l’endroit où ils se trouvent. 1996, chap. 31, par. 54 (4).

Renseignements confidentiels

(5) Les renseignements obtenus aux termes du paragraphe (1) ne peuvent pas être divulgués sauf, selon le cas :

a) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments;

b) si ce n’est en conformité avec l’alinéa (1) d);

c) à l’agent de police qui a besoin de ces renseignements pour mener une enquête en matière criminelle qui aidera vraisemblablement à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments. 1996, chap. 31, par. 54 (5).

Ordonnance du tribunal concernant l’accès aux renseignements

(6) Un tribunal peut ordonner à une personne ou à un organisme public de lui fournir ou de fournir à la personne qu’il désigne les renseignements qui figurent dans un dossier que la personne ou l’organisme public a en sa possession ou sous son contrôle et qui donnent le nom de l’employeur, le lieu de travail, le salaire, la rémunération, d’autres revenus, l’actif, les dettes et engagements ou l’adresse du payeur ou l’endroit où il se trouve, si le tribunal est saisi d’une motion selon laquelle :

a) soit le directeur s’est vu refuser les renseignements qu’il a exigés aux termes de l’alinéa (1) a);

b) soit le directeur s’est vu refuser l’accès à un dossier contrairement à ce que prévoit l’alinéa (1) b);

c) soit une personne a besoin d’obtenir une ordonnance visée au présent paragraphe pour que soit exécutée une ordonnance alimentaire qui n’est pas déposée au bureau du directeur. 1996, chap. 31, par. 54 (6).

Dépens

(7) Si le directeur obtient une ordonnance en vertu de l’alinéa (6) a) ou b), le tribunal lui accorde les dépens de la motion. 1996, chap. 31, par. 54 (7).

Renseignements confidentiels

(8) Les renseignements obtenus en vertu d’une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (6) c) sont conservés sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne peuvent pas être divulgués, sauf, selon le cas :

a) si l’ordonnance ou une ordonnance ultérieure le permet;

b) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments;

c) si ce n’est en conformité avec l’alinéa (1) d);

d) à l’agent de police qui a besoin de ces renseignements pour mener une enquête en matière criminelle qui aidera vraisemblablement à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments. 1996, chap. 31, par. 54 (8).

Primauté de l’article

(9) Le présent article l’emporte sur toute autre loi ou tout autre règlement et sur toute règle de common law en matière de confidentialité. 1996, chap. 31, par. 54 (9).

Accord fédéral-provincial

55. (1) Le procureur général peut, au nom du gouvernement de l’Ontario, conclure un accord avec le gouvernement du Canada concernant la recherche et la communication de renseignements au titre de la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada). 1996, chap. 31, par. 55 (1).

Renseignements obtenus du gouvernement fédéral

(2) Le directeur ne peut divulguer les renseignements obtenus aux termes de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) en vue de l’exécution d’une ordonnance alimentaire que dans les cas suivants :

a) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance;

b) si la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée le permet. 1996, chap. 31, par. 55 (2).

Versements en attendant la décision d’un tribunal

56. (1) Le directeur verse au bénéficiaire les sommes qu’il reçoit à l’égard d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments malgré l’introduction d’une instance judiciaire à l’égard de l’obligation alimentaire ou de son exécution, en l’absence d’une ordonnance contraire d’un tribunal. 1996, chap. 31, par. 56 (1).

Exception

(2) Si un tribunal ordonne au directeur de retenir les sommes reçues à l’égard d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance, le directeur doit, sur réception d’une copie de l’ordonnance du tribunal, retenir les sommes qu’il reçoit, selon ce qu’exige le tribunal. 1996, chap. 31, par. 56 (2).

Imputation des paiements

57. (1) Les sommes versées au directeur, à valoir sur la dette aux termes d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments, sont imputées comme le prescrivent les règlements. 1996, chap. 31, par. 57 (1).

Idem

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un versement ne doit pas être porté au crédit du payeur tant que le directeur n’a pas reçu la somme versée et si un versement est effectué mais qu’il n’est pas honoré, le montant du versement est ajouté aux arriérés d’aliments que doit le payeur. 1996, chap. 31, par. 57 (2).

Droits

58. (1) Le directeur ne peut demander à quiconque de droits pour ses services, si ce n’est comme le prévoient les règlements. 1996, chap. 31, par. 58 (1).

Exécution d’ordonnances en recouvrement de droits

(2) Le directeur peut continuer d’exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments afin de recouvrer des droits, des dépens accordés par un tribunal au directeur et tout montant dû au directeur à titre de remboursement des sommes versées à un bénéficiaire, même si l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments à laquelle se rapportent les droits, dépens ou autres dettes a été retirée du bureau du directeur, si a été ordonnée l’annulation de l’arriéré des aliments exigibles aux termes d’une telle ordonnance ou si l’obligation alimentaire a pris fin. 1996, chap. 31, par. 58 (2).

Immunité

59. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le directeur ou un employé de son bureau pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’une telle fonction ou d’un tel pouvoir. 1996, chap. 31, par. 59 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 59 (2).

Représentation par un avocat

60. Tout ce que la présente loi exige qu’une personne signe ou fasse ou tout ce qui est mentionné dans la présente loi comme étant signé ou fait par une personne peut l’être par un avocat qui agit pour le compte de cette personne. 1996, chap. 31, art. 60.

Divulgation de renseignements personnels

61. (1) Le directeur collecte, divulgue et utilise les renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments aux termes de la présente loi. 1996, chap. 31, par. 61 (1).

Idem

(2) La personne, l’organisme, le conseil, la commission ou l’entité qui est mentionné à l’article 54 doit divulguer au directeur, pour l’application de cet article, les renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié. 1996, chap. 31, par. 61 (2).

Remise non obligatoire d’un avis au particulier

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à la collecte, aux termes de la présente loi, de renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié. 1996, chap. 31, par. 61 (3).

Incompatibilité

(4) La présente loi l’emporte sur toute disposition d’une autre loi qui porte sur la confidentialité et qui, si ce n’était de la présente loi, interdirait la divulgation de renseignements au directeur. 1996, chap. 31, par. 61 (4).

Couronne liée par la Loi

62. La présente loi lie la Couronne. 1996, chap. 31, art. 62.

Règlements

63. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire les types de revenu pour l’application de l’alinéa l) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 1 (1);

c) prescrire la façon d’effectuer le calcul dans une disposition relative au coût de la vie pour l’application des paragraphes 7 (4), (5), (6) et (7);

d) prescrire les catégories de personnes et les renseignements devant être fournis au tribunal et la façon dont ils doivent l’être pour l’application des paragraphes 11 (2) et (3);

e) prescrire les pratiques et les procédures relatives au dépôt et au retrait des ordonnances alimentaires et des ordonnances de retenue des aliments ainsi qu’à l’exécution, la suspension et la révocation de telles ordonnances qui ont été déposées au bureau du directeur;

f) prescrire les retenues pour l’application du paragraphe 23 (5);

g) prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes du paragraphe 25 (1);

h) régir le mode selon lequel le payeur doit fournir la sûreté visée à l’article 28 et la forme de celle-ci, ainsi que la réalisation de cette sûreté;

i) traiter des preuves relatives au revenu pour l’application des articles 40 et 41;

j) prescrire les autres renseignements que le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur en vertu du paragraphe 47 (1);

k) prescrire les droits que le directeur demande pour des services administratifs, notamment la préparation et la photocopie de documents sur demande, prescrire les droits à verser pour le dépôt répété d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments, comme le prévoient les règlements, et prescrire les droits pour toute mesure que le directeur prend en vue d’exécuter une ordonnance alimentaire en réponse au défaut continu ou volontaire d’un payeur;

l) prescrire les droits, dépens, débours, suppléments et autres montants maximaux, ou une méthode de calcul de ceux-ci, qu’un délégataire visé à l’article 4 peut demander à un payeur, y compris les droits, dépens, débours, suppléments et autres montants pour des services à l’égard desquels le directeur n’est pas autorisé à demander de paiement ainsi que les droits, dépens, débours, suppléments ou autres montants qui sont supérieurs aux droits, dépens, débours, surcharges et autres montants que le directeur peut demander pour le même service, prescrire les modalités selon lesquelles et le moment auquel ces droits, dépens, débours, suppléments et autres montants peuvent être recouvrés, prescrire la façon selon laquelle ils peuvent être imputés et prescrire le taux d’intérêt qui doit être demandé sur l’un ou l’autre de ceux-ci;

m) prescrire les modes de signification, de dépôt et d’avis et les règles s’y rapportant pour l’application de la présente loi, y compris des modes et des règles différents pour des dispositions différentes ainsi que des modes et des règles différents de signification ou d’avis à la Couronne;

n) prévoir qu’une ordonnance de retenue des aliments n’a d’effet contre la Couronne que si un état détaillé dressé selon la formule prescrite est signifié avec l’avis de l’ordonnance;

o) définir «plus grand dossier» et «partie du dossier» pour l’application du paragraphe 54 (2) et définir «renseignements sur la santé» pour l’application du paragraphe 54 (4);

p) prescrire le mode d’imputation des versements reçus par le directeur;

q) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire. 1996, chap. 31, art. 63.

Remarque : L’article 64 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1996, chap. 31, art. 64 et 74.

Réédiction de la partie V

64. Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie V de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIEV
SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE ET
DE CERTIFICATS D’IMMATRICULATION

Définitions : partie V

33. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«certificat d’immatriculation» S’entend de tout ou partie d’un certificat d’immatriculation délivré à un particulier, en son nom exclusif, en vertu du paragraphe 7 (7) du Code de la route. Ne s’entend pas toutefois d’un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1) de ce code, ou à l’égard d’une remorque. («permit»)

«permis de conduire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («driver’s licence») 1996, chap. 31, art. 64.

Premier avis

34. Lorsque l’ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur est en défaut, le directeur peut signifier un premier avis au payeur, informant celui-ci que son permis de conduire et son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus, que son certificat d’immatriculation peut ne pas être validé et que la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation peut lui être refusée, à moins que dans les 30 jours suivant le jour où le premier avis est signifié, le payeur, selon le cas :

a) conclue une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) obtienne une ordonnance restrictive en vertu du paragraphe 35 (1) et la dépose au bureau du directeur;

c) acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 64.

Ordonnance restrictive

35. (1) Le payeur qui reçoit un premier avis peut, sur avis donné au directeur, dans une requête en modification de l’ordonnance alimentaire, présenter une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas donner un ordre aux termes du paragraphe 37 (1), aux conditions que le tribunal estime justes. 1996, chap. 31, art. 64.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas ordonner la suspension du permis de conduire du payeur peut être présentée avant l’introduction d’une requête en modification de l’ordonnance alimentaire par suite de l’engagement du payeur ou de son avocat d’introduire l’instance sans délai. 1996, chap. 31, art. 64.

Prescription et modification

(3) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance restrictive après le délai de 30 jours prévu dans le premier avis. Toutefois, une ordonnance restrictive peut être modifiée, sur motion présentée par le payeur ou le directeur, avant qu’il ne soit statué sur la requête en modification des aliments s’il survient un changement important dans la situation du payeur. 1996, chap. 31, art. 64.

Idem

(4) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance restrictive que dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis et ne peut rendre qu’une seule ordonnance restrictive à l’égard d’un premier avis. 1996, chap. 31, art. 64.

Ordonnance relative à l’arriéré

(5) Lorsqu’il statue sur la requête en modification, le tribunal qui rend une ordonnance restrictive :

a) d’une part, précise le montant de l’arriéré qui est dû, après modification;

b) d’autre part, peut rendre une ordonnance relative au paiement de l’arriéré. 1996, chap. 31, art. 64.

Idem

(6) Pour l’application de l’alinéa (5) b), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il est habilité à rendre en vertu de l’alinéa 41 (9) a), b), c), d), g) ou h) ou du paragraphe 41 (16) et, dans le cas d’une ordonnance prévue par l’alinéa 41 (9) g) ou h), l’emprisonnement n’emporte pas quittance de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 64.

Le directeur est partie à une motion

(7) Le directeur n’est pas partie à une requête en modification d’une ordonnance alimentaire prévue au paragraphe (1). Toutefois, le directeur et le payeur sont les seules parties à une motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir une ordonnance restrictive. 1996, chap. 31, art. 64.

Dépôt au bureau du directeur

(8) Le tribunal dépose une copie de l’ordonnance au bureau du directeur promptement après la signature de l’ordonnance. 1996, chap. 31, art. 64.

Formule et prise d’effet

(9) L’ordonnance restrictive est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et ne prend effet que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur. 1996, chap. 31, art. 64.

Durée de l’ordonnance

(10) L’ordonnance restrictive prend fin le jour où il est statué sur la requête en modification, le jour où l’ordonnance alimentaire est retirée du bureau du directeur ou le jour qui tombe six mois après le prononcé de l’ordonnance restrictive, soit celui de ces trois jours qui est antérieur aux deux autres. 1996, chap. 31, art. 64.

Exception

(11) Malgré le paragraphe (10), l’ordonnance restrictive rendue avant l’introduction d’une requête en modification de l’ordonnance alimentaire prend fin automatiquement si le payeur n’introduit pas la requête dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive. 1996, chap. 31, art. 64.

Prorogation de l’ordonnance

(12) Le tribunal qui rend une ordonnance restrictive peut, sur motion présentée par le payeur avant que l’ordonnance ne prenne fin et sur avis au directeur, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire de trois mois. 1996, chap. 31, art. 64.

Application de l’ordonnance

(13) L’ordonnance restrictive ne s’applique qu’à l’avis à l’égard duquel la motion a été présentée en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 31, art. 64.

Deuxième avis

36. (1) Le directeur peut signifier un deuxième avis au payeur si, au cours des 24 mois suivant la date à laquelle le payeur a conclu une entente prévue à l’alinéa 34 a) ou a obtenu une ordonnance prévue au paragraphe 35 (1) ou à l’alinéa 35 (5) b), celui-ci ne se conforme pas, selon le cas :

a) aux conditions de l’entente conclue avec le directeur en réponse au premier avis;

b) aux conditions d’une ordonnance restrictive prévue au paragraphe 35 (1);

c) aux conditions de l’ordonnance alimentaire modifiée et d’une ordonnance relative au paiement de l’arriéré prévue à l’alinéa 35 (5) b). 1996, chap. 31, art. 64.

Contenu

(2) Le deuxième avis informe le payeur que son permis de conduire et son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus, que son certificat d’immatriculation peut ne pas être validé et que la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation peut lui être refusée :

a) à moins que, dans les 15 jours suivant le jour où le deuxième avis est signifié, le payeur, selon le cas :

(i) ne se conforme à l’alinéa (1) a), b) ou c),

(ii) n’acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) si, au cours des 24 mois suivant la date à laquelle le payeur conclut une entente prévue à l’alinéa (1) a) ou obtient une ordonnance prévue au paragraphe 35 (1) ou à l’alinéa 35 (5) b), le payeur ne se conforme pas à l’entente ou à l’ordonnance. 1996, chap. 31, art. 64.

Interprétation : entente en réponse à l’avis

(3) Pour l’application du présent article, une entente est conclue en réponse au premier avis si elle est conclue dans le délai prévu dans le premier avis. 1996, chap. 31, art. 64.

Idem

(4) Une entente conclue en réponse au premier avis et modifiée par la suite par accord écrit demeure une entente conclue en réponse au premier avis. 1996, chap. 31, art. 64.

Ordre de suspension

Expiration du premier avis

37. (1) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’un payeur, de refuser de valider son certificat d’immatriculation ou de refuser de lui délivrer un nouveau certificat d’immatriculation si celui-ci, dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis, selon le cas :

a) ne conclut pas d’entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire;

b) n’obtient pas une ordonnance restrictive en vertu du paragraphe 35 (1) ni ne la dépose au bureau du directeur;

c) n’acquitte pas la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 64.

Expiration du deuxième avis

(2) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’un payeur, de refuser de valider son certificat d’immatriculation ou de refuser de lui délivrer un nouveau certificat d’immatriculation si, dans le délai de 15 jours prévu dans le deuxième avis ou au cours de la période de 24 mois prévue dans le deuxième avis, celui-ci, selon le cas :

a) ne se conforme pas à l’alinéa 36 (1) a), b) ou c);

b) n’acquitte pas la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 64.

Forme de l’ordre

(3) L’ordre prévu au présent article est donné sous la forme approuvée par le directeur et le registrateur des véhicules automobiles et peut comprendre un ou plusieurs ordres que le directeur est autorisé à donner en vertu du présent article. 1996, chap. 31, art. 64.

Ordre de rétablissement

38. (1) Le directeur ordonne au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire et le certificat d’immatriculation suspendus par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 37 et d’annuler l’ordre, donné en vertu de l’article 37, de refuser de valider un certificat d’immatriculation ou de refuser de délivrer un nouveau certificat d’immatriculation au payeur si, selon le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions de l’entente qu’il a conclue avec le directeur en réponse au premier avis;

c) le payeur se conforme aux conditions de l’ordonnance alimentaire ainsi qu’à celles de toute ordonnance rendue aux termes de l’article 35 ou 41 qui est reliée à l’ordonnance alimentaire;

d) le payeur conclut une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire;

e) l’ordonnance alimentaire est retirée en vertu de l’article 16;

f) dans le cas d’un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’un véhicule qui est enregistré à titre de sûreté aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, le créancier garanti réalise la sûreté et demande que le directeur ordonne le rétablissement du certificat d’immatriculation à cette fin. 1996, chap. 31, art. 64.

Remise en vigueur de l’avis si le payeur ne respecte pas l’entente ou l’ordonnance

(2) Si le directeur donne un ordre au registrateur des véhicules automobiles aux termes de l’alinéa (1) b), c) ou d) et que, par la suite, le payeur est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date du rétablissement ou si le payeur a conclu une entente prévue à l’alinéa 34 a) ou a obtenu une ordonnance prévue à l’alinéa 35 (5) b) et que, par la suite, il est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle il a conclu l’entente ou a obtenu l’ordonnance, le directeur peut procéder conformément au dernier avis signifié au payeur aux termes de la présente partie. 1996, chap. 31, art. 64.

Défaut relatif à plusieurs ordonnances

(3) Si le payeur est en défaut à l’égard d’une ou de plusieurs autres ordonnances alimentaires, le directeur ne doit pas ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou de valider un certificat d’immatriculation ou d’en délivrer un nouveau, à moins que la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires :

a) soit n’ait été acquittée;

b) soit ne fasse l’objet d’une ou de plusieurs ententes concernant son acquittement, que le directeur juge satisfaisantes, et que le payeur n’observe ces ententes;

c) soit ne fasse l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances de paiement rendues par un tribunal et que le payeur n’observe ces ordonnances. 1996, chap. 31, art. 64.

Pouvoir discrétionnaire de rétablir le permis

(4) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation suspendu par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 37, ou de valider un certificat d’immatriculation ou de délivrer un nouveau certificat d’immatriculation si la validation ou la délivrance a été refusée par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 7, s’il estime qu’il serait déraisonnable de ne pas le faire. 1996, chap. 31, art. 64.

Forme de l’ordre

(5) L’ordre prévu au présent article est donné sous la forme approuvée par le directeur et le registrateur des véhicules automobiles et peut comprendre un ou plusieurs ordres que le directeur est autorisé à donner en vertu du présent article. 1996, chap. 31, art. 64.

Anti-évitement

39. L’accord conclu entre les parties à l’ordonnance alimentaire et visant à éviter ou à empêcher son exécution aux termes de la présente partie est sans effet. 1996, chap. 31, art. 64.

65. à 73. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1996, chap. 31, art. 65 à 73.

74. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 31, art. 74.

75. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 31, art. 75.

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Remarque : Les dispositions transitoires suivantes ont été édictées comme l’article 73 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. Voir : 1996, chap. 31, art. 73 et 74.

Abrogations et disposition transitoire

Abrogations

73. (1) La Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille et la Loi de 1991 modifiant la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille sont abrogées.

Disposition transitoire

(2) Malgré le paragraphe (1), les documents et les ordonnances d’un tribunal qui font mention du Régime des obligations alimentaires envers la famille, de son directeur ou de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille sont valides et se lisent comme s’il s’agissait, respectivement, du Bureau des obligations familiales, de son directeur ou de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), les mesures prises au nom du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille ou prises par ou contre le directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) peuvent être maintenues par ou contre le directeur du Bureau des obligations familiales ou en son nom, et le paragraphe (2) s’applique à ces mesures.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), le directeur du Bureau des obligations familiales peut continuer d’utiliser le titre de directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille pendant un an à compter de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et peut, au cours de cette période, prendre des mesures et créer et délivrer des documents au nom du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille, et le paragraphe (2) s’applique aux documents créés ou délivrés et aux ordonnances rendues par un tribunal au cours de cette période.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) demeurent en vigueur, avec les adaptations nécessaires, comme s’ils avaient été pris en application de la présente loi et ils peuvent être modifiés ou abrogés en vertu de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil.

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